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22/01/2015 | FRANCE | N°14NT01183

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 janvier 2015, 14NT01183


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ifrah, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1307837 en date du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 6 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous

astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'auto...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ifrah, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1307837 en date du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 6 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Ifrah, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision méconnaît les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle viole également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sa motivation est insuffisante ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de séjour ; cette décision méconnaît l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014 présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que les moyens soulevés par la requérante doivent être écartés ;

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 novembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Ifrah pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante azérie née en 1988, a été admise provisoirement au séjour au titre de l'asile par décision du 8 février 2011 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par décision du 18 janvier 2012 ; que le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 24 janvier 2013 ; que l'intéressée a demandé de nouveau à être admise provisoirement au séjour au titre de l'asile le 25 février 2013 ; que cette nouvelle demande a été rejetée par décision du 11 mars 2013 sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision 25 mars 2013, la demande de réexamen soumise à l'OFPRA a été rejetée ; que, par arrêté du 6 septembre 2013, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme A...relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'ainsi qu'il ressort du point 1, l'OFPRA a rejeté, le 11 mars 2013, la demande de réexamen de MmeA..., après l'avoir examinée selon la procédure prioritaire ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et n'était pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si Mme A...pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens dirigés contre ce refus sont inopérants ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant de l'obliger à quitter le territoire ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation faite à Mme A...de quitter le territoire français n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer ses enfants mineurs de l'un de leurs parents ; que Mme A...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à la reconstitution hors de France de la cellule familiale qu'elle forme avec ses enfants mineurs et son époux, lequel a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés, premièrement, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre, deuxièmement, de ce qu'elle méconnaît l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, troisièmement, de la violation par cette obligation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNO Le président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01183
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-01-22;14nt01183 ?
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