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31/12/2014 | FRANCE | N°14NT01166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2014, 14NT01166


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402627 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes du 10 avril 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination prises par arrêté du préfet de la Mayenne du 27 février 2014 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une

autorisation provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402627 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes du 10 avril 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination prises par arrêté du préfet de la Mayenne du 27 février 2014 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour ayant motivé l'obligation de quitter le territoire français ;

- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'établissait pas son insertion dans la société française en ne retenant que le seul critère d'emploi alors qu'il est bien intégré socialement et maîtrise la langue française ;

- il a obtenu un CAP et il ne peut lui être reproché d'être sans emploi dans un contexte de crise économique alors que le fait de ne disposer que d'une autorisation provisoire de séjour constitue un obstacle à la recherche d'un emploi stable ;

- l'autorité administrative n'a pas respecté l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ni de demander un entretien avant l'édiction de la mesure d'éloignement ;

- alors même qu'il n'a pas demandé le bénéfice du statut de réfugié, son retour en Afghanistan serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisante insertion du requérant ; depuis l'obtention de son CAP, ce dernier ne s'est inscrit à aucune autre formation et n'a travaillé qu'une semaine en tant qu'intérimaire ; malgré son CAP d'agent de restauration, il n'a pu trouver d'emploi dans un secteur notoirement connu pour rencontrer des difficultés de recrutement ;

- M. C...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ;

- il n'a pas méconnu l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il a sollicité une aide au retour et que son départ est prévu pour le 25 août 2014 ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 août 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant afghan né le 23 juin 1994, est entré en France selon ses déclarations le 2 juin 2010 ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 12 juillet 2011 au 12 juillet 2012, laquelle a été renouvelée jusqu'au 11 juillet 2013 ; que, par un arrêté du 27 février 2014, le préfet de la Mayenne a refusé un second renouvellement de ce titre de séjour et a assorti son refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par arrêté du 7 avril 2014, il a également assigné M. C...à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par jugement du 10 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans son arrêté du 27 février 2014 et a renvoyé à une formation de jugement collégiale l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que si M. C...a obtenu en France le certificat d'aptitude professionnelle en tant qu'agent polyvalent de restauration en juin 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier que, depuis l'obtention de ce diplôme, il n'a suivi aucune autre formation et qu'il n'a travaillé qu'une semaine alors que le préfet soutient sans être utilement contesté que le secteur agro-alimentaire dans lequel son diplôme lui donne vocation à travailler n'est pas confronté à des difficultés de recrutement ; qu'en outre, la seule circonstance que M. C...maîtrise la langue française, déclare ses revenus et ne trouve pas dans une situation marginale ne caractérise pas l'existence d'une intégration particulière à la société française ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre n'est pas contraire au 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à en invoquer l'illégalité par voie d'exception ;

3. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. C...peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant que M. C...soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il n'avait pas demandé le bénéfice du statut de réfugié et n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Afghanistan ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a demandé le bénéfice d'une aide au retour ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

S. AUBERT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01166
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-31;14nt01166 ?
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