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31/12/2014 | FRANCE | N°13NT02991

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2014, 13NT02991


Vu, la requête n° 13NT02991, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée par le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300629 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 18 mars 2013 refusant de délivrer à Mme E...une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Caen ;

il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme E... n'avait pa

s été destinataire des informations requises par les dispositions de l'article 18 du règlem...

Vu, la requête n° 13NT02991, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée par le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300629 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 18 mars 2013 refusant de délivrer à Mme E...une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Caen ;

il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme E... n'avait pas été destinataire des informations requises par les dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 dès lors qu'il justifie, par la pièce qu'il produit, avoir remis le 18 mars 2013 un document traduit en géorgien concernant les éléments relatifs au fichier Eurodac, signé par l'intéressée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, présenté pour Mme E...par Me C...; Mme E...conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle fait valoir que :

- le préfet ne justifie pas lui avoir délivré les informations requises par les dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; le bordereau de pièces produites ne vise que la copie des documents dont il se prévaut ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour Mme E...qui maintient ses conclusions en défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens

Vu, II, la requête n° 13NT02998 enregistrée le 23 octobre 2013, présentée par le préfet du Calvados ; le préfet du Calvados demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 18 mars 2013 refusant de délivrer à Mme E...une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

il soutient que :

- il y a urgence à statuer eu égard aux délais de reprise en charge par les autorités polonaises ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme E... n'avait pas été destinataire des informations requises par les dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 dès lors qu'il justifie par la pièce qu'il produit avoir remis le 18 mars 2013 un document traduit en géorgien concernant les éléments relatif au fichier Eurodac, signé par l'intéressée ;

Vu le jugement dont le sursis à l'exécution est demandé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, présenté pour Mme E...qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- la requête du préfet est irrecevable en l'absence de production de la requête d'appel du jugement contesté ; le préfet ne justifie pas du fondement juridique de la demande de sursis à exécution ;

- l'exécution du jugement en cause n'est pas de nature à entrainer des conséquences difficilement réparables ;

- le préfet ne justifie pas lui avoir délivré les informations requises par les dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; le bordereau de pièces produites ne vise que la copie des documents dont il se prévaut ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour Mme E...qui maintient ses conclusions en défense ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 22 avril 2014 admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les observations de Me C...pour MmeE... ;

1. Considérant que Mme E..., ressortissante géorgienne, est entrée en France irrégulièrement ; qu'elle a demandé le 18 mars 2013 son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet du Calvados ; que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressée avait déjà fait l'objet en Pologne de relevés d'empreintes digitales le 12 octobre 2012 ; que, par décision du 18 mars 2013, le préfet du Calvados a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et l'a informée que les autorités polonaises avaient été saisies d'une demande de reprise en charge de sa demande ; que le préfet relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée ;

Sur la requête n°13NT02991 :

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d' accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ;

3. Considérant que le préfet produit pour la première fois en appel un exemplaire en langue géorgienne d'un document d'information annexé au guide du demandeur d'asile rédigé en géorgien remis à Mme E...le 18 mars 2013 ainsi qu'en attestent sa signature et les mentions manuscrites qui y ont été apposées ; qu'il est constant que la version éditée en 2011 de ce guide, en particulier son annexe relative au document d'information, comporte les mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000, notamment l'obligation pour le demandeur d'accepter que soient relevées ses empreintes digitales, l'information sur son droit d'accès et de rectification ainsi que les raisons du traitement de ses données par le système " Eurodac" ; que la circonstance que n'aurait pas été portée à sa connaissance l'identité du responsable du traitement des données recueillies n'a pas privé le demandeur d'une garantie, l'omission de cette information n'étant pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; qu'il n'est ni allégué ni établi que la version en géorgien du document d'information remis à Mme E...ne correspond pas à sa version en français ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du 11 décembre 2000 pour annuler la décision du préfet du Calvados du 18 mars 2013 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme E...devant le tribunal administratif ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados, qui a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme E..., se soit abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre la clause de souveraineté prévue au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et se soit cru tenu d'ordonner la remise aux autorités polonaises de l'intéressée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 18 mars 2013 et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de MmeE... ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme E...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n°13NT02998 :

8. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête présentée par le préfet du Calvados dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 octobre 2013 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 13NT02998 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300629 du tribunal administratif de Caen du 10 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par Mme E...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme E...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°13NT02998 du préfet du Calvados.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...E....

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

S. AUBERT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 1 3NT02991, 13NT02998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02991
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-31;13nt02991 ?
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