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31/12/2014 | FRANCE | N°13NT02854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2014, 13NT02854


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 21 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me Meyer, avocat au barreau de Nantes ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103651 du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atla...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 21 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me Meyer, avocat au barreau de Nantes ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103651 du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement prescrire au préfet de se prononcer de nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il a fixé en France le centre de ses intérêts, familiaux et professionnels ;

- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclu au non-lieu à statuer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les observations de Me Guiot Assou, avocat, représentant de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1952, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 17 août 2009 ; que, par un arrêté du 17 novembre 2010, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'après avoir formé le 17 décembre 2010 contre cette décision un recours gracieux resté sans réponse, il a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 ; que M. A...relève appel du jugement du 20 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France au mois de mai 1974 et y a résidé jusqu'en juillet 2004, sous couvert d'une carte de résident expirant en 2005 dont il n'a pas sollicité le renouvellement ; qu'après avoir purgé une peine de prison de quatre ans en Espagne pour trafic de stupéfiants, il a été reconduit en 2008 au Maroc par les autorités espagnoles ; que, s'il a sollicité le 17 septembre 2008 la délivrance d'un visa, celui-ci lui a été refusé au regard de ses antécédents judiciaires ; qu'il est, toutefois, entré irrégulièrement, selon ses propres déclarations, sur le territoire français, en juin 2009 ; que s'il fait valoir qu'il est le père de neuf enfants résidant en France, nés de trois mères différentes, il n'établit pas participer à l'entretien de ceux-ci ; qu'il se borne à produire une attestation d'une de ses filles majeures indiquant qu'il lui rend souvent visite pour voir ses petites-filles et deux attestations de ses enfants mineurs indiquant qu'il leur rend visite tous les week-ends, attestations au demeurant peu circonstanciées ; qu'en outre, M. A...ne conteste pas que ses parents, ses deux frères et trois de ses soeurs, ainsi qu'une compatriote qu'il aurait épousée et dont il a eu deux enfants, résident au Maroc ; que, s'il a vécu trente ans en France et y a exercé des activités professionnelles, il n'est pas sérieusement contesté qu'il a maintenu des relations suivies avec son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard à la faible intensité de ses liens privés et familiaux en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, que M. A...n'établit pas participer effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants résidant en France et en particulier de ses deux enfants mineurs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors que la requête n'est pas devenue sans objet au seul motif que le préfet aurait pris une nouvelle décision relative au droit au séjour du requérant, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT028542

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02854
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET CHAPUT PIBOT-DANGLEANT MEYER LE TERTRE DUBREIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-31;13nt02854 ?
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