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19/12/2014 | FRANCE | N°13NT01339

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 décembre 2014, 13NT01339


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour la société APM International dont le siège social est situé 33 avenue de la République à Paris (75011), par Me Le Mière, avocat au barreau de Paris ; la société APM International demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1202735 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à 1 500 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de porter la somme due par le centre hospi

talier Jacques Coeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour la société APM International dont le siège social est situé 33 avenue de la République à Paris (75011), par Me Le Mière, avocat au barreau de Paris ; la société APM International demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1202735 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à 1 500 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de porter la somme due par le centre hospitalier Jacques Coeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 9 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- du fait de la nature du litige, le ministère d'avocat était obligatoire ;

- le litige dont était saisi le tribunal administratif d'Orléans était complexe ; le centre hospitalier Jacques Coeur a refusé de communiquer des éléments essentiels et l'a contrainte à saisir la commission d'accès aux documents administratifs ;

- la demande de remboursement des frais irrépétibles devant le tribunal était précise, motivée et assortie d'une évaluation chiffrée et justifiée ; elle a engagé des frais au titre des honoraires d'avocat s'élevant à 7 816 euros HT, soit 9 347,93 euros TTC ;

- en refusant de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur la somme demandée au titre des frais irrépétibles, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; une telle décision revient à la priver de la réparation du préjudice qu'elle a subie, évalué à 7 000 euros ;

- il est inéquitable de limiter à 1 500 euros la somme que le centre hospitalier Jacques Coeur a dû lui verser au titre des frais irrépétibles ;

- l'article 4 du jugement attaqué porte atteinte au droit à la réparation intégrale du préjudice et au droit à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, présenté pour le centre hospitalier Jacques Coeur ; le centre hospitalier Jacques Coeur demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société APM International une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il n'existe aucune automaticité quant à l'octroi et à la détermination des sommes dues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, cette somme étant librement déterminée par le juge ;

- le juge n'est pas lié par les factures et justificatifs que les parties versent aux débats ;

- les sommes allouées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le tribunal administratif d'Orléans dans le cadre de contentieux similaires et présentant une complexité semblable sont de l'ordre de 1 500 euros, ce qui est conforme à la jurisprudence ;

- un requérant ne saurait obtenir, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le remboursement de frais exposés avant l'introduction de l'instance ;

- il a communiqué au tribunal l'ensemble des pièces demandées à l'exception du mémoire technique de la société concurrente qui n'a d'abord été communiqué qu'à la commission d'accès aux documents administratifs, étant en principe non communicable ;

- une partir des factures d'honoraires produites, qui se rapporte à des prestations antérieures à la saisine du tribunal, ne peut être remboursée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2014, présenté pour la société APM International qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, tout en réévaluant à 2 400 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient en outre :

- l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'apprécie toujours au cas par cas ; le nombre et le contenu des échanges attestent de la complexité de l'affaire ;

- le centre hospitalier ne pouvait pas refuser de communiquer le mémoire technique établi par la société concurrente ;

- la réclamation préalable est la seule prestation facturée antérieure au recours contentieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de MeD..., représentant la société APM International ;

- et les observations de MeC..., représentant le centre hospitalier Jacques Coeur ;

1. Considérant que la société APM International a, par un jugement du 7 mars 2013 du tribunal administratif d'Orléans, obtenu l'annulation du marché conclu le 15 février 2012 entre le centre hospitalier Jacques Coeur et la société Hospimédia portant sur la fourniture d'un abonnement à un média quotidien d'information ainsi que la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 7 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière de ce marché et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société APM International relève appel de l'article 4 de ce jugement en tant qu'il a limité à 1 500 euros la somme que les premiers juges ont mis à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur à ce titre ;

Sur les frais exposés par la société APM International devant le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige soumis au tribunal administratif d'Orléans ne présentait pas de difficultés particulières et n'a d'ailleurs pas contraint la société requérante à développer son argumentation, seul l'un de ses cinq mémoires en réplique et en production de pièces comportant plus de trois pages ; que la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs s'est faite par une simple lettre et a permis d'obtenir sans délai les documents demandés ; que, dans ces conditions, et alors même que la société APM International justifie d'honoraires d'avocat s'élevant à 10 492,93 euros toutes taxes comprises, dont une partie correspond au surplus à des prestations fournies avant le recours contentieux, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une inexacte appréciation du montant des frais qu'elle a exposés en première instance en fixant à 1 500 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant que la circonstance que les frais d'avocat ainsi engagés sont supérieurs à l'indemnité que le centre hospitalier Jacques Coeur a été condamné à verser à la société requérante en réparation du préjudice causé par son éviction irrégulière d'un marché ne porte pas atteinte au droit à la réparation intégrale du préjudice ni au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que la société requérante n'ayant aucun droit à obtenir le remboursement de la totalité ou d'une fraction des frais exposés et non compris dans les dépens, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas utilement invoquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société APM International demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 1 500 euros au centre hospitalier Jacques Coeur au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société APM International est rejetée.

Article 2 : La société APM International versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier Jacques Coeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société APM International et au centre hospitalier Jacques Coeur.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. B..., faisant fonction de premier conseiller,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

S. AUBERT

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01339
Date de la décision : 19/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL REDLINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-19;13nt01339 ?
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