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11/12/2014 | FRANCE | N°13NT02789

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 décembre 2014, 13NT02789


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2013, présentés pour M. B... Dumont, demeurant..., par MeA... ; M. Dumont demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201785 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cette décharge pour un montant total de 49 470 euros ;

il soutient que :

- le bénéfice de l'exonération d'imposition des plus-values sur les ce...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2013, présentés pour M. B... Dumont, demeurant..., par MeA... ; M. Dumont demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201785 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cette décharge pour un montant total de 49 470 euros ;

il soutient que :

- le bénéfice de l'exonération d'imposition des plus-values sur les cessions de titres sous condition de la durée de leur détention prévue par les dispositions de l'article 150 0-D ter du code général des impôts n'est pas incompatible avec la poursuite d'une activité non salariée, comme le précise l'instruction fiscale 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 ; l'activité qu'il a poursuivie au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) Caen Enchères, en tant que " teneur de marteau " pour les ventes aux enchères de chevaux, à raison de vacations de 32 heures par an, n'était pas une activité salariée ;

- la cession de ses titres, intervenue le 23 décembre 2008, n'ayant été enregistrée que le 15 janvier 2009, les dispositions de la loi n° 2008-1443 du 31 décembre 2008, portant de 12 à 24 mois le délai de cessation d'activité, lui sont applicables ;

- en vertu des dispositions du 4° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la durée de détention de ses parts doit s'apprécier à la date du début de son activité libérale, soit le 1er janvier 1992, quand bien même la création de la SARL Caen Enchères n'a pu, du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, bénéficier des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'activité poursuivie par le requérant pendant trois ans après la cession de ses parts sociales à la SARL Caen Enchères traduit l'exercice d'une activité au sein de l'entreprise ;

- la date de cession des parts de la société s'entendant du transfert de propriété et la convention de cession ayant été signée le 23 décembre 2008, M Dumont ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 2008 ;

- les conditions prévues à l'article 150-0 D ter du code général des impôts n'étant pas remplies, le moyen relatif au point de départ de la durée de détention des titres est inopérant ; en tout état de cause, le requérant qui a cédé en 2008 des parts acquises en 2002, n'aurait pu prétendre qu'à un abattement d'un tiers du montant du gain net ;

- le requérant ne peut se prévaloir des commentaires publiés au bulletin officiel des impôts 5 C-1-07 n°10 du 22 janvier 2007 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant M. Dumont ;

1. Considérant que M. Dumont, qui détenait 260 parts sociales dans le capital de la société à responsabilité (SARL) Caen Enchères, a cédé la totalité de ses parts aux autres associés de la société par convention en date du 23 décembre 2008 ; qu'au titre de ses revenus imposables de l'année 2008, le requérant n'a pas déclaré la plus-value réalisée à la suite de cette cession, l'estimant non-imposable par application de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le droit de M. Dumont au bénéfice de cet abattement ; que M. Dumont relève appel du jugement du 30 juillet 2013 du tribunal administratif de Caen, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 : " I. -L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; / 2° Le cédant doit : / a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ; / (...) / c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession (...)" ;

3. Considérant que M. Dumont fait valoir que s'il a exercé en 2009, 2010 et 2011, en tant que " collaborateur ponctuel " de la SARL Caen Enchères des activités de " teneur de marteau " dans le cadre de ventes aux enchères de chevaux, il était en droit d'exercer de telles fonctions, non salariées et externes à l'entreprise, sans perdre le droit au bénéfice des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, et ce pendant une durée de deux ans à compter du 15 janvier 2009, date d'enregistrement de la convention de cession des titres qu'il détenait dans la SARL Caen Enchères, signée le 23 décembre 2008 ;

Quant au terme des fonctions pouvant être exercées :

4. Considérant qu'au sens des dispositions précitées, la date de cession des parts sociales s'entend de celle du transfert de propriété ; qu'en l'espèce, la convention définitive de cession des parts que M. Dumont, commissaire-priseur, détenait dans la société Caen Enchères a été signée le 23 décembre 2008, date à laquelle, à défaut d'avoir été différé, le transfert de propriété a eu lieu ; que M. Dumont n'est dès lors en tout état de cause pas fondé à soutenir que lui étaient applicables les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 qui portent de une à deux années la durée mentionnée au c) du 2° du I de cet article pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009 ;

Quant à la nature des fonctions pouvant être exercées :

5. Considérant que M. Dumont a exercé au cours des années 2009 à 2011 des activités de " teneur de marteau " dans le cadre de ventes aux enchères de chevaux, moyennant une rémunération forfaitaire par la SARL Caen Enchères, d'un montant de 1 500 euros pour chacune des huit vacations annuelles effectuées, d'une durée de cinq heures chacune, pour le compte exclusif de la société Caen Enchères ; qu'il a ainsi directement effectué partie de l'activité même, précédemment exercée, de la société dont il a cédé ses parts sociales ; que, dans ces conditions, indépendamment du fait de savoir si ces rémunérations devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ou dans celle des bénéfices non commerciaux, il ne peut être regardé comme ayant cessé toute fonction dans l'entreprise au sens et pour l'application des dispositions du c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

7. Considérant que le requérant se prévaut, sur ce fondement, des dispositions du titre 2 de l'instruction 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 relatives au dispositif transitoire applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de petites et moyennes entreprises lors de leur départ à la retraite ; qu'aux termes du paragraphe 151 de cette instruction : " Dans les douze mois qui suivent ou précèdent la cession (délai apprécié de date à date), le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés " ; que le paragraphe 152 précise que : " Par fonction, il convient d'entendre les fonctions de direction mentionnées au 1° de l'article 885 O bis, ainsi que toute activité salariée au sein de la société concernée " ; qu'aux termes du paragraphe 153 : " Ainsi, sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le dirigeant cédant pourra, postérieurement à la cession de ses titres ou droits et sans remise en cause du bénéfice de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter : - exercer une activité non salariée auprès de la société dont les titres ou droits sont cédés (par exemple comme consultant ou tuteur au sens de l'article L.129-1 du code de commerce)... " ;

8. Considérant que, d'une part, les dispositions des paragraphes 151 et 152 ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application à M. Dumont ; que, d'autre part, M. Dumont n'entre pas dans les prévisions du paragraphe 153 dès lors que l'activité mentionnée au point 5 ne constitue pas une activité exercée auprès de la société mais au sein de celle-ci ; que, par suite, M. Dumont ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'instruction du 22 janvier 2007 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Dumont n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Dumont est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Dumont et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2014.

Le rapporteur,

C. LOIRAT Le président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02789
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : PARRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-11;13nt02789 ?
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