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11/12/2014 | FRANCE | N°13NT02330

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 décembre 2014, 13NT02330


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la société anonyme (SA) Société de participation commerciale et industrielle (SOPACI), dont le siège est zone industrielle du Vieux Château à Boufféré (85600), par Me Albert, avocat ; la SA SOPACI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004634 en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2005 au 31 juillet 2008

et de l'intérêt de retard dont ces rappels ont été assortis, et d'autre part, ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour la société anonyme (SA) Société de participation commerciale et industrielle (SOPACI), dont le siège est zone industrielle du Vieux Château à Boufféré (85600), par Me Albert, avocat ; la SA SOPACI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004634 en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2005 au 31 juillet 2008 et de l'intérêt de retard dont ces rappels ont été assortis, et d'autre part, à la rectification des résultats déficitaires des exercices clos les 31 octobre 2006 et 31 octobre 2007 ;

2°) de prononcer la réduction de ces rappels et pénalités, d'une part, et de rectifier ces résultats, d'autre part ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'ouverture, en mai 2005, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS MEV, à laquelle elle avait donné en location-gérance un fonds de commerce de fabrication et de commercialisation de vêtements, n'a pas eu pour effet de résilier le contrat de location-gérance ni n'a entraîné la reprise du fonds de commerce par elle ; la mise en location de locaux nus, à savoir ceux antérieurement utilisés par la SAS MEV, à compter du 1er novembre 2005 n'a pas non plus eu un tel effet ; seul le jugement de clôture de la liquidation, en date du 16 février 2011, a impliqué la résiliation du contrat de location-gérance ; par suite, son activité commerciale de bailleur de fonds de commerce s'est poursuivie au-delà de mai 2005, et même du 1er novembre 2005, et ce jusqu'au 16 février 2011 ;

- en sus de son activité de bailleur de fonds de commerce, elle a exercé directement une activité de commercialisation de vêtements au titre des exercices litigieux, tout comme au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; en tout état de cause, elle n'a donc pas changé d'activité au titre des exercices litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- seule l'activité réelle de la société requérante doit être prise en compte pour déterminer si celle-ci a changé d'activité et fixer, le cas échéant, la date de ce changement ;

- l'activité de la société requérante, qui était à l'origine commerciale, s'est muée, à compter du 1er novembre 2005, en une activité civile consistant à louer des locaux nus ; la circonstance que la date à laquelle a été résilié le contrat de location-gérance soit postérieure ne peut remettre en cause cette constatation ; ce changement d'activité a emporté cessation d'entreprise ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour la SA SOPACI qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bottereau, avocat de la société SOPACI ;

1. Considérant que la société anonyme (SA) Société de participation commerciale et industrielle (SOPACI) a fait l'objet, en 2008, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2004 au 31 juillet 2008 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période vérifiée et a assorti ceux-ci de l'intérêt de retard ; qu'elle a par ailleurs réduit le résultat déficitaire des exercices clos le 31 octobre 2006 et le 31 octobre 2007 ; que, devant le tribunal administratif de Nantes, la SA SOPACI a demandé, d'une part, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés ci-dessus et, d'autre part, la rectification des résultats déficitaires des exercices clos les 31 octobre 2006 et 2007 ; que, par le jugement attaqué, cette juridiction, qui s'est crue saisie de conclusions en décharge de rappels de taxe pour la période vérifiée et de suppléments d'impôt sur les sociétés au titre d'exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007, a rejeté la demande qui lui était soumise ; que la SA SOPACI relève appel de ce jugement ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;

3. Considérant que la proposition de rectification adressée à la SA SOPACI a été reçue par elle le 22 décembre 2008 ; que cette société n'a présenté ses observations relatives à cette proposition que par courrier du 17 février 2009 ; qu'elle n'a pas demandé que le délai de réponse de 30 jours prévu par les dispositions combinées des articles L. 11 et L. 57 du livre des procédures fiscales soit prorogé ; que, s'étant ainsi abstenue de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, il lui incombe de prouver l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à la rectification des résultats déficitaires au titre des exercices clos en 2006 et 2007 :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. " ; qu'aux termes du 5 de l'article 221 du même code : " Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;

5. Considérant que la SA SOPACI, qui se dénommait alors MEV, a donné, par contrat du 23 octobre 2003, son fonds de commerce de conception, de fabrication, d'achat, et de vente de vêtements en location-gérance à compter du 1er novembre 2003 à la société par actions simplifiée (SAS) MEV, sa filiale à 100 % nouvellement constituée ; qu'il ressort du contrat en cause que la mise en location-gérance de ce fonds de commerce a eu pour conséquence l'occupation par la SAS MEV des locaux, dont la SA SOPACI était propriétaire, et dans lesquels ce fonds était exploité ;

6. Considérant que l'administration a estimé que la SAS MEV avait cessé toute activité réelle le 31 octobre 2004 et a relevé qu'elle avait été mise en liquidation judiciaire le 4 mai 2005 ; qu'elle a déduit de cette double circonstance qu'il avait été mis un terme au contrat de location-gérance liant la SAS MEV à la SA SOPACI le 4 mai 2005 ; qu'elle a par ailleurs considéré que la SA SOPACI s'était consacrée à compter du 1er novembre 2005, et de manière pérenne, à une activité exclusive de location de locaux nus à usage commercial ; que, se fondant sur l'ensemble de ces éléments, elle a conclu que la SA SOPACI avait changé d'activité réelle au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2005, de sorte que ses résultats déficitaires ne pouvaient être reportés au-delà du terme de cet exercice ; que l'administration a en conséquence réduit les charges de cette société au titre des exercices clos les 31 octobre 2006 et 2007 du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs ;

7. Considérant, toutefois, que l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS MEV, le 4 mai 2005, n'a pas eu, par elle-même, pour effet de mettre un terme au contrat de location-gérance conclu entre la SA SOPACI et cette société ; que la SA SOPACI établit, par ailleurs, par la production de son compte de résultat détaillé relatif à l'exercice clos le 31 octobre 2005 que, quelle que fût l'activité effective de la SAS MEV, elle avait continué à percevoir des redevances de location-gérance durant cet exercice, qui se sont élevées à 28 524 euros ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant conservé jusqu'au 31 octobre 2005 son activité de bailleur de fonds de commerce ; qu'au demeurant, si elle a, à compter du 1er novembre 2005, donné en location les immeubles antérieurement occupés par la SAS MEV, cette circonstance, postérieure au 31 octobre 2005, ne saurait révéler un changement d'activité au cours de l'exercice clos à cette date ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait estimer que la SA SOPACI avait changé d'activité réelle dès l'exercice clos le 31 octobre 2005 et remettre en cause, pour ce motif, son droit au report déficitaire ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) " ; qu'aux termes de l'article 260 de ce code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) " ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du III de l'article 271 du code général des impôts : " (...) les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : (...) b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt " ;

10. Considérant que l'administration a estimé que la SA SOPACI n'avait, au titre de la période du 1er novembre 2005 au 31 juillet 2008, réalisé aucune opération imposable dès lors qu'elle s'était, à compter du 1er novembre 2005, consacrée à une activité de location de locaux nus ; qu'elle a, par conséquent, remis en cause, sur le fondement du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'ensemble des biens et services achetés par la SA SOPACI pour lesquels cette taxe était devenue exigible à compter du 1er novembre 2005 ; qu'elle a en outre estimé que la SA SOPACI devait, en application des dispositions du III de l'article 271 du code général des impôts, reverser une fraction de la taxe déduite lors de l'acquisition de certains biens immobilisés pour lesquels le droit à déduction avait pris naissance avant le 1er novembre 2005 ; que la SA SOPACI a admis, dans sa réclamation, la non-déductibilité de la taxe ayant grevé les travaux immobiliers qu'elle avait fait réaliser postérieurement au 1er novembre 2006 ; qu'elle a, en revanche, contesté la non-déductibilité de la taxe ayant grevé ses autres achats effectués postérieurement au 1er novembre 2005 ainsi que celle résultant de la régularisation effectuée en application du III de l'article 271 du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il est constant qu'à compter du 1er novembre 2005, la SA SOPACI a exercé, sans avoir souscrit l'option mentionnée à l'article 260 du code général des impôts, une activité de location de locaux nus, exonérée de taxe en vertu de l'article 261 D de ce code ; que cette société, qui invoque les efforts entrepris par son président-directeur général pour conserver une activité commerciale au cours de la période litigieuse et produit notamment ses comptes de résultat, ne justifie pas avoir par ailleurs réalisé des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er novembre 2005 ; qu'ainsi, elle ne démontre pas le caractère exagéré des rappels de cette taxe qui lui ont été réclamés ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOPACI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la rectification des résultats déficitaires des exercices clos les 31 octobre 2006 et 31 octobre 2007 ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que ce même tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2005 au 31 juillet 2008 et de l'intérêt de retard dont ces rappels avaient été assortis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SA SOPACI et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les déficits de la SA SOPACI constatés au 31 octobre 2005 sont admis en déduction des résultats déficitaires de cette société au 31 octobre 2006 et au 31 octobre 2007.

Article 2 : Le jugement n° 1004634 en date du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête présentée par la SA SOPACI est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Société de participation commerciale et industrielle (SOPACI) et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2014.

Le rapporteur,

T. JOUNO Le président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT023302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02330
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL AUGUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-11;13nt02330 ?
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