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05/12/2014 | FRANCE | N°14NT01705

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 décembre 2014, 14NT01705


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet du Calvados ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notificati

on de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet du Calvados ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une présence continue et ininterrompue de sept ans sur le territoire français qu'il démontre par l'ensemble des pièces qu'il produit ;

- le simple fait d'être dépourvu de ressources ne peut être pris en compte au regard du droit communautaire et notamment de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

- il n'a perçu aucune prestation sociale de la part de l'Etat français et ne peut être regardé comme une charge déraisonnable pour le système d'assurance sociale ;

- les faits de violences conjugales qui lui ont été reprochés n'ont pas été retenus par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen ;

- son épouse avec laquelle il entretient de nouveau de bonnes relations subvient à ses besoins ;

- le simple de bénéficier de la couverture maladie universelle et de traitements médicamenteux ne caractérise pas l'existence d'une charge déraisonnable pour le système social français ; il est, en outre, affilié à une mutuelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir qu'il se rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 août 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant roumain, est entré en France le 16 juillet 2007 muni d'un passeport en cours de validité ; qu'il a demandé le 5 septembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour permanent en qualité de ressortissant communautaire résidant en France de manière ininterrompue depuis cinq années ; que, par décision du 27 novembre 2012, le préfet du Calvados lui a opposé une décision de refus au motif qu'il ne justifiait ni d'une présence de cinq ans sur le territoire national ni de ressources suffisantes ; que, le 2 décembre 2013, le préfet a ensuite pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en se prévalant de sa présence continue en France pendant sept ans et du caractère suffisant de ses ressources, M. A... peut être regardé comme invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus qui a été opposée le 27 novembre 2012 à sa demande de titre de séjour permanent en qualité de ressortissant communautaire, présentée sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la légalité de cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour de céans rendu le même jour que le présent arrêt ; que l'exception d'illégalité ainsi invoquée qui n'est pas assortie de moyens différents de ceux examinés par la cour dans le cadre de cette autre requête doit, dès lors, être écartée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques (...) " ; que la décision contestée n'ayant pas été prise pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M.C..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 décembre 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

S. AUBERT

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01705
Date de la décision : 05/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-05;14nt01705 ?
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