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05/12/2014 | FRANCE | N°14NT00103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 décembre 2014, 14NT00103


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour Mme D... B..., domiciliée..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 13 novembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un ti

tre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour Mme D... B..., domiciliée..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 13 novembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle est fondée à solliciter son admission au séjour en tant qu'étranger malade dès lors que les procédures de traitement par sclérose de sa maladie qui est incurable ne sont pas réalisées au Tchad ainsi qu'elle en atteste ;

- elle est atteinte d'une maladie invalidante et faute de soins elle perdra l'usage de sa

main, ce qui constitue des conséquences d'une exceptionnelle gravité même si le pronostic vital n'est pas engagé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les documents médicaux produits par l'intéressée ne remettent pas en cause le défaut de gravité constaté par le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 17 octobre 2012 ;

- les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale se limitent au risque vital ou au risque d'être atteint d'un handicap rendant la personne dans l'incapacité d'exercer seule les principaux actes de la vie courante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A... B..., ressortissante tchadienne, relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 13 novembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que Mme A... B...soutient qu'elle souffre d'une malformation veineuse de la main gauche, incurable et susceptible de lui faire perdre l'usage de sa main, dont le traitement n'est pas proposé dans son pays d'origine ; qu'il résulte de l'avis du 17 octobre 2012 du médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre que, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si Mme A... B... produit des certificats médicaux, ces documents, qui ne font pas état du risque de perte de l'usage de la main qu'elle allègue, ne remettent pas en cause cet avis ; qu'ainsi, elle ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... B...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M.C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00103 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00103
Date de la décision : 05/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BOSTYN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-05;14nt00103 ?
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