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05/12/2014 | FRANCE | N°13NT02740

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 décembre 2014, 13NT02740


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2012 du directeur du foyer pour adultes de Graye-sur-Mer portant refus de renouvellement de son contrat de travail, confirmée sur recours gracieux le 6 novembre 2012 ainsi qu'à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 22 467,43 euros, assortie des intérêts au

taux légal, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fa...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2012 du directeur du foyer pour adultes de Graye-sur-Mer portant refus de renouvellement de son contrat de travail, confirmée sur recours gracieux le 6 novembre 2012 ainsi qu'à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 22 467,43 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision et de celle d'une précédente décision de non renouvellement de son contrat prise le 29 avril 2011 et retirée le 11 avril 2012 ;

2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2012 confirmée sur recours gracieux le 6 novembre 2012 ;

3°) de condamner le foyer pour adultes de Graye-sur-Mer à lui verser la somme de 22 467,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2012 ;

4°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ;

elle soutient que :

- elle n'a pu obtenir la communication préalable de son dossier administratif, ce qui aurait lui aurait permis de préparer utilement sa défense ;

- les dispositions de l'article 40 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 devaient s'appliquer, la décision de non renouvellement de son contrat, fondée sur son comportement jugé trop familier, ayant été prise en considération de la personne ; une telle décision s'apparente à une sanction déguisée ;

- le foyer n'établit pas que les faits reprochés figurent dans son dossier individuel ;

- son comportement fautif et son manque de ponctualité ne sont pas avérés ; elle a toujours fait preuve de professionnalisme ; l'attestation du chef du service de réception est insuffisamment probante ; son retard du 1er avril 2011 ne justifie pas, à lui seul, le non renouvellement de son contrat ;

- l'illégalité fautive du non renouvellement de son engagement engage la responsabilité de l'administration ;

- la première décision de non renouvellement de son contrat ayant été retirée, elle a été employée par le foyer jusqu'au 13 juillet 2012 ; les indemnités qu'elle a perçues au titre de la période du 30 juin 2011 au 13 juillet 2012 se sont élevées à 7 963,84 euros alors qu'elles auraient dû être de 15 331,27 euros ; elle justifie d'un préjudice correspondant à la perte de son traitement s'élevant à 7 467,43 euros ; son préjudice moral et ses troubles dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour le foyer pour adultes de Graye-sur-Mer représenté par son directeur en exercice qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les dispositions de l'article 40 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 n'ont pas vocation à s'appliquer, la décision en litige, prise en raison de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, ne relevant pas d'une procédure disciplinaire ;

- il n'était pas tenu de communiquer à Mme A... son dossier individuel ni de motiver la décision du 13 juillet 2012 ;

- la requérante a toutefois été mise à même de prendre connaissance de son dossier dans lequel figurait l'attestation du chef du service de réception ;

- l'intéressée n'avait aucun droit au renouvellement de son engagement et la décision en litige était justifiée par l'intérêt du service ; caractérisé par un manque de retenue et d'absence de respect de la confidentialité s'agissant d'un établissement pour adultes handicapés, son comportement était inapproprié ;

- le contrat de Mme A... avait pris fin le 30 juin 2011 en dépit du retrait de la décision du 29 avril 2011, lequel n'a pas eu pour effet la reconduction d'un contrat à durée indéterminée ; en l'absence de service fait, la requérante n'a pas droit au versement d'une rémunération jusqu'au 13 juillet 2012 ; elle ne justifie pas des préjudices dont elle se prévaut ;

Vu le courrier du 26 septembre 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A... a été recrutée en juillet 2009 en qualité d'agent d'accueil par le foyer pour adultes de Graye-sur-Mer (Calvados) et maintenue dans ses fonctions par plusieurs contrats successifs à durée déterminée ; que, par une première décision du 29 avril 2011, qui a été retirée le 11 avril 2012, le directeur du foyer a décidé de ne pas renouveler le dernier contrat de la requérante à son échéance le 30 juin 2011 ; que, par une seconde décision du 13 juillet 2012 confirmée sur recours gracieux le 6 novembre 2012 il a à nouveau refusé de renouveler le contrat ; que Mme A... relève appel du jugement du 22 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 22 467,43 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, plus généralement, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de non renouvellement du contrat de Mme A... du 13 juillet 2012 est fondée sur son attitude estimée inadaptée à ses fonctions d'agent accueil et de permanence téléphonique et non pas, ainsi qu'elle le soutient, sur son manque de ponctualité ; qu'elle est ainsi motivée par l'incompatibilité de son comportement avec l'intérêt du service ; qu'il suit de là, d'une part, qu'elle ne constitue pas une sanction disciplinaire ouvrant droit aux garanties procédurales prévues par l'article 40 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dont se prévaut la requérante et, d'autre part, qu'elle n'avait pas à être précédée de la communication du dossier administratif et d'un entretien ; qu'au demeurant, la requérante a pris connaissance le 19 juin 2012 de son dossier individuel avant un entretien qui a eu lieu en présence de son conseil le 27 juin 2012 ;

4. Considérant que les faits sur lesquels la décision de non renouvellement du contrat de la requérante sont fondés figurent dans son dossier administratif auquel a été notamment versée la décision contestée ; que le moyen tiré du caractère incomplet de ce dossier doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;

5. Considérant que l'attitude familière reprochée à la requérante ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation du 4 juin 2012 de son chef de service précisant qu'une telle attitude, assortie d'un manque de réserve, n'est pas compatible avec son affectation dans un espace d'accueil où sont traitées des informations confidentielles ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude matérielle de tels faits ; que, compte tenu du caractère spécifique d'un poste d'accueil et de standard téléphonique commun à trois structures médico-sociales spécialisées et de la nécessité de garantir la confidentialité des échanges relatifs aux personnes prises en charge, le comportement de Mme A... justifiait, dans l'intérêt du service, la décision de non-renouvellement de son contrat ; qu'ainsi la décision du 13 juillet 2012 du directeur du foyer occupationnel n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. Considérant que l'administration n'ayant pas commis de faute en décidant de ne pas renouveler le contrat de Mme A..., les conclusions présentées par la requérante tendant à la réparation du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi du fait de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'en fixant à la date du 13 juillet 2012 la date d'effet de la décision du même jour portant non renouvellement du contrat de Mme A..., après avoir retiré, par une décision du 11 avril 2012, la première décision de non renouvellement du contrat prise le 29 avril 2011 et dont l'effet avait été fixé au 30 juin 2011, le directeur du foyer doit être regardé comme ayant maintenu l'intéressée en fonctions jusqu'au 13 juillet 2012 dans le cadre d'un contrat ; qu'en l'absence de service fait, la requérante a droit au versement d'une indemnité représentant les rémunérations dont elle a été indûment privée au cours de cette période ; qu'elle soutient sans être contredite qu'elle s'élève à la somme de 7 467,43 euros correspondant à la différence entre les rémunérations qu'elle aurait perçues, de l'ordre de 1 226,50 euros par mois et les indemnités versées par Pôle Emploi au titre de la période concernée ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner le foyer pour adultes de Graye-sur-Mer à lui verser la somme qu'elle demande au titre de ce chef de préjudice avec intérêts à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable ; qu'en revanche, la requérante ne justifie d'aucun préjudice moral résultant d'un maintien en fonctions jusqu'au 13 juillet 2012 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier ayant résulté pour elle de l'absence de rémunération au cours de la période du 1er juillet 2011 au 13 juillet 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code et R. 761-1 de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du foyer pour adultes de Graye-sur-Mer le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme que le foyer pour adultes de Graye-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le foyer pour adultes de Graye-sur-Mer est condamné à verser à Mme A... une indemnité de 7 467,43 euros avec intérêts à compter de la date de la réception de sa réclamation préalable.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le foyer pour adultes de Graye-sur-Mer versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A... et les conclusions du foyer pour adultes de Graye-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au foyer pour adultes de Graye-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M.D..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 décembre 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

S. AUBERT

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de ministre de la santé, des affaires sociales et des droits des femmes et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02740
Date de la décision : 05/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SEP LABRUSSE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-05;13nt02740 ?
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