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27/11/2014 | FRANCE | N°13NT03411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 novembre 2014, 13NT03411


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ... par Me Berahya Lazarus, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306166 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 4 juillet 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e réexaminer sa situation aux fins d'obtention d'un titre de séjour " mention salarié...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ... par Me Berahya Lazarus, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306166 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 4 juillet 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation aux fins d'obtention d'un titre de séjour " mention salarié " ;

il soutient que :

- le tribunal a écarté à tort son moyen tiré de ce que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'un emploi contractuel à durée indéterminée dans un secteur où les difficultés de recrutement sont importantes ;

- il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels qui lui permettrait d'obtenir un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la production d'un contrat de travail ne saurait être regardée comme constituant un motif exceptionnel prévue par ces dispositions ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 10 février 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Berahya-Lazarus pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité comorienne, né le 31 décembre 1983, relève appel du jugement en date du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 4 juillet 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de trois ans et qu'il y a exercé plusieurs activités professionnelles avant d'être recruté le 11 septembre 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société " Brasserie Le Grand Café " à Cholet afin d'occuper un poste de plongeur ; que si le requérant soutient qu'il bénéficie d'un emploi dans un secteur à l'attractivité réduite et rencontrant temporairement des difficultés de recrutement, cette seule circonstance n'est pas en elle-même de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que le requérant ne fait valoir, pas plus en appel qu'en première instance, de motif exceptionnel qui justifierait un examen par le préfet de sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de Maine-et-Loire a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer une carte temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour " mention salarié " doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03411 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03411
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-27;13nt03411 ?
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