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14/11/2014 | FRANCE | N°14NT00871

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 novembre 2014, 14NT00871


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Garret-Boiteux, avocat au barreau de Paris ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et fami...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Garret-Boiteux, avocat au barreau de Paris ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Garret-Boiteux de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a effectué des démarches, à partir de 2005, en vue de régulariser sa situation ; les pièces qu'elle produit établissent une vie commune avec son compagnon depuis au moins septembre 2011 ; un enfant va naître de leur union en mai 2014 ; son père étant décédé en 2009 et sa mère en janvier 2014, elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté par le préfet du Loiret tendant au rejet de la requête ;

il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; les autorisations provisoires de séjour qu'elle produit sont consécutives à l'annulation d'une décision de refus de séjour par le tribunal administratif de Paris par un jugement qui a ensuite été annulé en appel ; les récépissés de dépôts effectués auprès de la préfecture produits par la requérante n'établissent pas l'existence de demandes de titre de séjour ; le décès de sa mère et la naissance de son enfant sont postérieurs à l'arrêté contesté ; l'absence d'attaches familiales dans le pays d'origine n'est pas établie ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 24 mars 2014 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2. Considérant que Mme C..., née en 1986, fait valoir qu'elle vit depuis 2001 en France où elle est venue rejoindre sa tante, à qui sa tutelle avait été confiée par décision de justice, et où elle a effectué une partie de sa scolarité, qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français avec lequel elle vit depuis le mois d'avril 2011 et a conclu un pacte civil de solidarité le 27 janvier 2012, qu'un enfant est né de leur union en mai 2014 et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, son père étant décédé en 2009 et sa mère en janvier 2014 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, pris le 6 novembre 2012, sa relation avec son compagnon était récente, leur enfant n'était pas encore né et elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résidait pour le moins sa mère ; qu'en dehors de la période du 19 mai 2006 au 1er janvier 2007 au cours de laquelle elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, après l'annulation par le tribunal administratif de Paris d'une mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 26 octobre 2005, par un jugement qui a ensuite été annulé par la cour administrative d'appel de Paris, elle a résidé irrégulièrement en France et ne justifie pas par les pièces qu'elle produit, avoir ultérieurement essayé de régulariser sa situation, avant octobre 2012, par une demande de carte de séjour adressée à la préfecture ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que ces décisions n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M.B..., faisant fonction de premier conseiller,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

S. AUBERT

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00871
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GARRET-BOITEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-14;14nt00871 ?
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