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14/11/2014 | FRANCE | N°13NT02370

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 novembre 2014, 13NT02370


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour l'association SOS Médecins Pays de Vannes, dont le siège est sis 11 rue du Docteur Joseph Audic à Vannes (56000) représentée par son président en exercice, par MeB... ; l'association SOS Médecins Pays de Vannes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 6 mai 2010 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan relatif à la permanence des soins organisée par la maison médica

le de garde " Ty Medisin Gward " pour le second semestre 2010 ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour l'association SOS Médecins Pays de Vannes, dont le siège est sis 11 rue du Docteur Joseph Audic à Vannes (56000) représentée par son président en exercice, par MeB... ; l'association SOS Médecins Pays de Vannes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier du 6 mai 2010 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan relatif à la permanence des soins organisée par la maison médicale de garde " Ty Medisin Gward " pour le second semestre 2010 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le courrier du 6 mai 2010 ne présentait pas un caractère décisoire et devait être regardé comme un simple acte destiné à préparer le tableau de garde ;

- ce courrier, au contraire, modifie les conditions de garde existantes puisque, à compter du 1er juillet 2010, les médecins non inscrits au dispositif n'ont plus accès au tableau de garde ; les inscriptions sur le tableau de garde ne sont plus ouvertes aux associations ; le conseil de l'ordre impose que la permanence de garde ait lieu à la maison médicale " Ty Medisin Gward " ; les tranches horaires les plus intéressantes sont affectées aux médecins libéraux ;

- l'agence régionale de santé a soutenu dans ses écritures de première instance que le courrier litigieux ne se bornait pas à recenser les médecins volontaires mais précisait également les modalités d'organisation des gardes ; le conseil de l'ordre a organisé de manière autoritaire la permanence des soins à plusieurs niveaux ; le système ainsi mis en place faisait obstacle à une coopération entre l'association et les médecins libéraux ;

- les médecins membres de l'association devaient prendre leur tour de garde d'abord en tant que médecins libéraux sur les tranches horaires favorables puis en tant que médecins de l'association sur les autres tranches, ce qui atteste d'une modification des gardes dès lors qu'avant le premier semestre 2010, l'association intervenait librement sur l'ensemble des tranches horaires ;

- le conseil de l'ordre est incompétent pour arrêter un tableau de permanence des soins, laquelle est une mission de service public ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique ; l'organisation en revient à l'agence régionale de santé Bretagne créée le 1er avril 2010 et, antérieurement, au préfet ;

- le courrier contesté est contraire aux dispositions des articles R. 6315-1 et R. 6315-2 du code de la santé publique en ce qu'il réserve à l'association les seules tranches horaires de " nuit profonde " et impose aux médecins qui en sont membres de s'inscrire d'abord en qualité de médecins libéraux ;

- les conditions particulières d'organisation relèvent du cahier des charges prévu par les dispositions de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique, lequel n'a pas été arrêté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, présenté pour le conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la requête de première instance était irrecevable car dirigée contre un acte préparatoire et non décisoire ; le courrier du 6 mai 2010 avait pour seule finalité de connaitre l'intention de chacun des médecins de participer au tour de garde ; il contient des éléments de simple information et en tant que tel ne fait pas grief à l'association requérante ;

- la maison médicale de garde a été créée le 1er juillet 2010 par une association de médecins généralistes de Vannes avec l'assentiment du conseil départemental de l'ordre ; ses missions sont définies par une circulaire du 23 mars 2007 ; elle a signé une convention de financement avec la mission régionale de santé à laquelle s'est substituée l'agence régionale de santé ;

- le courrier en litige avait pour seul but de recenser les médecins volontaires ; un tel recensement lui est imposé par la loi ;

- l'intérêt à agir de l'association SOS Médecins Pays de Vannes n'est pas démontré dès lors qu'elle n'est pas été destinataire du courrier contesté envoyé nominativement aux médecins et qu'elle ne participe pas en tant que telle aux gardes et aux astreintes ; ayant créé sa propre maison médicale, elle cherche à défendre ses intérêts financiers ;

- la création d'une maison médicale de garde répondait à un impératif de santé publique pour désengorger les urgences hospitalières et faire participer les médecins de ville à la permanence des soins nonobstant l'hostilité de l'association requérante défendant ses propres intérêts ;

- la permanence des soins est une obligation à la charge des médecins libéraux et des instances ordinales ; les dispositions de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique précisent qu'elle est organisée par l'agence régionale de santé en association avec les représentants professionnels de santé dont l'ordre des médecins ; ses modalités d'organisation sont définies par un cahier des charges annexé à l'arrêté du préfet du Morbihan n° 05-08-16-001 du 16 août 2005 ; un tableau nominatif de permanence recense les médecins volontaires, le conseil de l'ordre valide ce tableau et saisit le préfet à fin de réquisition s'il est incomplet ; ce dispositif a été repris par l'article 35 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 ;

- les dispositions de l'article R. 6315-1 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues ; le conseil de l'ordre n'a pas entendu écarter les médecins adhérents à l'association requérante du tour de garde ; ils peuvent être inscrits en tant que tels sur le tableau de permanence ;

Vu le courrier en date du 10 septembre 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me C...pour l'association SOS Médecins Pays de Vannes ;

- et les observations de Me A... pour le conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan ;

1. Considérant que l'association SOS Médecins Pays de Vannes relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du courrier du 6 mai 2010 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan relatif à la permanence des soins pour le second semestre 2010 de la maison médicale de garde " Ty Medisin Gward " à Vannes ;

Sur la fin de non recevoir opposée en première instance :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : " La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6315-1 du même code " La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6315-2 du même code : " Dans chaque secteur un tableau nominatif des médecins de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence ou par les associations qu'ils constituent à cet effet. Ce tableau est transmis, au plus tard 45 jours avant sa mise en oeuvre, au conseil départemental de l'ordre des médecins qui vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice. Les associations de permanence des soins peuvent participer au dispositif sous réserve d'une transmission préalable au conseil départemental de l'ordre des médecins de la liste nominative des médecins participant à cette permanence (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 6315-4 du même code : " Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental (...) ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. (...). Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires. " ;

3. Considérant que, le 6 mai 2010, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan a adressé un courrier à l'ensemble des médecins généralistes des secteurs 17 et 25 de ce département afin de savoir s'ils se portaient volontaires pour participer à la permanence de soins de la maison médicale de garde " Ty Medisin Gward " ; que ce courrier, qui leur a été adressé en vue de l'établissement du tableau nominatif des médecins de permanence prévu par les dispositions précitées de l'article R. 6315-1 du code de la santé publique, ne constitue pas une décision faisant grief alors même qu'il n'a pas été envoyé à l'association requérante mais de manière nominative à ses membres et qu'il mentionne le lieu, les jours et les horaires des permanences sur lesquels la demande porte ; qu'il suit de là que la demande de l'association tendant à son annulation était irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association SOS Médecins Pays de Vannes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association SOS Médecins Pays de Vannes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association SOS Médecins Pays de Vannes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association SOS Médecins Pays de Vannes est rejetée.

Article 2 : L'association SOS Médecins Pays de Vannes versera au conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association SOS Médecins Pays de Vannes et au conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M.D..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

S. AUBERT

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de la santé, des affaires sociales et des droits des femmes et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02370
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BERNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-14;13nt02370 ?
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