La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2014 | FRANCE | N°13NT02788

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 octobre 2014, 13NT02788


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour M. B... A... et Mme C... A..., demeurant..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1300980-1300981 du 10 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2012 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification des décisi

ons et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, ils pourront être reconduits...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour M. B... A... et Mme C... A..., demeurant..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1300980-1300981 du 10 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2012 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification des décisions et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, ils pourront être reconduits d'office à la frontière à destination de Madagascar, pays dont ils ont la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel ils établiront être légalement admissibles ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dos Reis d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridique ;

ils soutiennent que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; leur fille vit en France depuis de nombreuses années et travaille comme contrôleur de gestion à la SNCF ; elle est mariée à un ressortissant français, est elle-même de nationalité française et a deux enfants de nationalité française ; M. A... est à la retraite depuis le 1er septembre 2011 et ils sont tous deux hébergés par leur fille qui est contrainte de contribuer à leur entretien en raison du faible montant de leurs pensions de retraite ; leur fils vivant à Madagascar ne peut les prendre en charge, dès lors qu'il travaille de manière irrégulière et a des difficultés à subvenir à ses propres besoins ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme A... présente un diabète mal équilibré et compliqué, ainsi qu'en atteste le docteur Dauphin ; elle doit suivre un régime alimentaire strict, ce qu'elle ne peut faire à Madagascar, compte tenu du coût de la vie dans ce pays ; elle a besoin de l'aide de son époux au quotidien ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur pays d'origine les ont amenés à venir résider en France et à demander leur régularisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 26 décembre 2013 au préfet de Loir-et-Cher en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 3 avril 2014 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 12 mai 2014 ;

Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 août 2013 admettant M. et Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et Mme A..., de nationalité malgache, relèvent appel du jugement du 10 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2012 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification des décisions et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, ils pourront être reconduits d'office à la frontière à destination de Madagascar, pays dont ils ont la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel ils établiront être légalement admissibles ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que les requérants se prévalent de la circonstance que leur fille, de nationalité française, est contrainte de les prendre en charge financièrement, leurs pensions de retraite malgaches ne leur permettant pas de subvenir à leurs besoins ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le montant de ces pensions complété par les sommes que leur versent régulièrement leur fille ne leur permettrait pas de vivre à Madagascar, où ils ont résidé respectivement jusqu'à l'âge de 63 et 64 ans, avant de venir en France en mai 2012, et où vit toujours leur fils ; que, dans ces conditions, les décisions contestées ne sont pas contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

3. Considérant qu'en se bornant à indiquer que Mme A... souffre d'un diabète mal stabilisé justifiant un suivi médical et un régime alimentaire spécifique et en produisant le certificat médical d'un médecin généraliste mentionnant la nécessité pour l'intéressée de bénéficier du système de protection sociale français, la requérante, qui n'avait pas à la date de l'arrêté contesté présenté de demande de titre de séjour pour motif de santé, n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

4. Considérant que les requérants se bornent à soutenir qu'ils ont rencontré des difficultés dans leur pays d'origine, sans préciser la nature de celles-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER

Le président,

S. AUBERT

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT02788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02788
Date de la décision : 17/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-17;13nt02788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award