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17/10/2014 | FRANCE | N°13NT02222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 octobre 2014, 13NT02222


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Coeur de France à lui verser la somme de 8 769,60 euros correspondant aux indemnités dues au titre de l'assurance chômage et celle de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi pour perte d'emploi ;

2°) à titre principal, de condamner la communauté

de communes du Coeur de France à lui verser ces sommes et, à titre subsidiair...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Coeur de France à lui verser la somme de 8 769,60 euros correspondant aux indemnités dues au titre de l'assurance chômage et celle de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi pour perte d'emploi ;

2°) à titre principal, de condamner la communauté de communes du Coeur de France à lui verser ces sommes et, à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme de 11 269,60 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du non-respect des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Coeur de France le versement à son avocat de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988,

la proposition de renouvellement aurait du être formulée au début du mois précédant le terme de l'engagement, ce que n'a pas fait la communauté de communes ; il a légitimement refusé de donner suite à cette proposition remise hors délais et dans des conditions contestables ; il est fondé à soutenir que son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé et qu'il a été involontairement privé d'emploi ;

- le nouveau contrat dont se prévaut la communauté de communes n'est qu'une proposition de renouvellement sur le même emploi faite tardivement ;

- son ancien employeur n'est pas fondé à se prévaloir d'un prétendu refus de sa part d'accepter une nouvelle proposition de contrat ;

- il a été involontairement privé d'emploi, ce qu'a confirmé le courrier du 27 mai 2010 de Pôle Emploi et doit bénéficier du versement d'une somme de 8 769,60 euros au titre des allocations pour perte d'emploi et d'une somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son refus ne pouvait être regardé comme légitime au sens de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage dès lors que les dispositions de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 n'ont pas été respectées ; en outre il n'est pas démontré qu'il a oralement refusé une proposition de renouvellement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, présenté pour la communauté de communes du Coeur de France, qui conclut au rejet de la requête ;

elle fait valoir que :

- M. A... avait fait savoir oralement son intention de ne plus travailler au sein de la communauté de communes en raison d'un différend d'ordre politique eu égard à ses fonctions de conseiller municipal d'opposition de la commune de Saint-Amand-Montrond dont le président de la communauté de communes est le maire ;

- le contrat de M. A..., conclu sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans le cadre d'une vacance d'emploi, ne pouvait être renouvelé ; l'intéressé ne saurait dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988, qui ne s'appliquent qu'aux contrats susceptibles d'être reconduits ;

- le refus d'accepter le nouveau contrat opposé par M. A... n'est pas fondé sur un motif légitime de nature à obliger la communauté de communes à lui verser l'allocation chômage ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que précedemment et soutient en outre que :

- la communauté de communes du Coeur de France ne démontre pas avoir créé un nouveau poste ;

- son refus de l'indemniser est fondé sur des considérations politiques ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2014 reportant la clôture d'instruction au 25 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 30 septembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Axelroude, avocat de la communauté de communes du Coeur de France ;

1. Considérant que M. A... a été recruté par la communauté de communes du Coeur de France en qualité de chargé de mission " culture " par un contrat à durée déterminée d'un an pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 ; que ce contrat n'ayant pas été renouvelé, le directeur de Pôle Emploi de Saint-Amand-Montrond a refusé, par courrier du 27 mai 2010, de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif que son versement relevait de la compétence de la communauté de communes ; que, par une décision du 16 juillet 2010, le président de la communauté de communes a rejeté la demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi présentée par le requérant ; que M. A... relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Coeur de France à lui verser la somme de 8 769,60 euros au titre des allocations chômage ainsi que celle de 2 500 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " (...) Les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance (...) : / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, applicable aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 1er avril 2009 et agréé par arrêté ministériel du 30 mars 2009 : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte (...) d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, dont notamment les contrats à objet défini (...) " ; que l'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a refusé la proposition du 30 mars 2010 du président de la communauté de communes du Coeur de France de renouveler pour une année supplémentaire son contrat venu à échéance le 31 mars 2010 au motif qu'elle ne respectait pas le délai de prévenance d'un mois prévu par l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; qu'en l'absence d'éléments de nature à établir le rôle déterminant sur son refus du retard avec lequel la proposition de renouvellement de son contrat lui a été faite, sa tardiveté n'est pas de nature à constituer, à elle seule, un motif légitime de refus ; qu'il suit de là qu'en refusant de verser à M. A... l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la communauté de communes du Coeur de France n'a commis aucune faute, dès lors que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées du code du travail ; qu'ainsi M. A... ne saurait demander le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et la réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis de ce fait ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 modifié : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans " ; que, d'une part, il résulte de ces dispositions que la décision notifiant l'intention de renouveler ou non un contrat à durée déterminée doit intervenir au moins un mois avant son terme ; que, d'autre part, un contrat doit être regardé comme susceptible d'être reconduit dès lors qu'il n'exclut pas expressément une telle possibilité ; qu'en l'espèce, M. A..., dont le contrat prenait fin le 31 mars 2010 et ne comportait pas de clause de tacite reconduction, aurait dû être informé de la décision de renouvellement de son engagement au début du mois précédant cette date ; que, toutefois, le requérant ne justifie d'aucun préjudice en lien avec la faute ainsi commise par son employeur ; que ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser une indemnité de 11 269,60 euros en raison du non-respect du délai de préavis prévu par l'article 38 du décret du 15 février 1988 doivent, dès lors, être rejetées ;

5. Considérant que si M. A... soutient que le refus de la communauté de communes de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi est fondé sur son appartenance à un parti

politique d'opposition, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Coeur de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes du Coeur de France.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

S. AUBERT

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet du Cher, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02222
Date de la décision : 17/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ROUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-17;13nt02222 ?
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