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17/10/2014 | FRANCE | N°13NT01939

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 octobre 2014, 13NT01939


Vu, I, la requête n° 13NT01939, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour le département de la Vendée, représenté par le président du conseil général, par Me A... ; le département de la Vendée demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme C... la somme de 12 928,43 euros, assortie des intérêts au taux légal, pour la période du 17 février au 26 octobre 2009, au titre de la rémunération d'une assistante familiale à qui il n'avait plus d'enfant à confier ;

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°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. ...

Vu, I, la requête n° 13NT01939, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour le département de la Vendée, représenté par le président du conseil général, par Me A... ; le département de la Vendée demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme C... la somme de 12 928,43 euros, assortie des intérêts au taux légal, pour la période du 17 février au 26 octobre 2009, au titre de la rémunération d'une assistante familiale à qui il n'avait plus d'enfant à confier ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant au droit de timbre ;

il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'au regard des dispositions des articles L. 423-30 à L. 423-33 du code de l'action sociale et des familles, il devait être condamné à verser à Mme C... la part correspondant à l'accueil de deux enfants alors qu'elle n'en prenait plus en charge depuis le 17 octobre 2008 ;

- en vertu des dispositions des articles L. 423-30 et D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles, la rémunération d'une assistante familiale implique une notion d'accueil effectif des enfants ;

- l'interprétation des articles L. 423-30 à L. 423-33 et de l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles à laquelle le tribunal s'est livré n'est pas motivée ;

- en équité, un assistant familial ne peut bénéficier d'une rémunération liée à l'accueil d'enfants alors que cet accueil n'est pas effectif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, présenté pour Mme C..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Vendée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- les premiers juges ont fait droit à sa demande au terme d'une motivation exempte de toute critique ;

- les dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles imposent à l'employeur de verser l'intégralité du salaire à l'issue de la période d'attente ;

- la rémunération d'une assistante familiale, au vu des dispositions de l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles se compose de deux parts comprenant la rémunération globale d'accueil mais aussi l'accueil d'un enfant ; en limitant le versement à la seule fonction d'accueil, le département de la Vendée a méconnu les dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles ;

- le raisonnement tenu par le département est contraire à l'esprit du législateur et tend à précariser les assistants familiaux ; lorsqu'il a entendu limiter la rémunération d'un assistant familial à la fonction globale d'accueil, le législateur l'a expressément indiqué ;

- l'indemnité représentative de congés payés ne peut être subordonnée à l'accueil effectif d'un enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour le département de la Vendée, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le courrier du 24 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant que l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction immédiate prise le 17 juillet 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, la requête n° 13NT01940, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour le département de la Vendée, représenté par le président du conseil général, par Me A... ;

le département de la Vendée demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme C... la somme de 12 928,43 euros, assortie des intérêts au taux légal, pour la période du 17 février au 26 octobre 2009, au titre de la rémunération d'une assistante familiale à qui il n'avait plus d'enfant à confier ;

il soutient que :

- conformément à l'article R. 811-15 du code de justice administrative, il existe plusieurs moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'au regard des dispositions des articles L. 423-30 à L. 423-33 du code de l'action sociale et des familles, il devait être condamné à verser à Mme C... la part correspondant à l'accueil de deux enfants alors qu'elle n'en prenait plus en charge depuis le 17 octobre 2008 ;

- en vertu des dispositions des articles L. 423-30 et D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles, la rémunération d'une assistante familiale implique une notion d'accueil effectif des enfants ;

- l'interprétation des articles L. 423-30 à L. 423-33 et de l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles à laquelle le tribunal s'est livré n'est pas motivée ;

- en équité, un assistant familial ne peut bénéficier d'une rémunération liée à l'accueil d'enfants alors que cet accueil n'est pas effectif ;

- les conséquences d'une réformation du jugement contesté seraient difficilement réparables compte tenu de l'importance de la somme que Mme C... serait alors tenue de reverser au département ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, présenté pour Mme C..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Vendée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- les dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles imposent à l'employeur de verser l'intégralité du salaire à l'issue de la période d'attente ;

- la rémunération d'une assistante familiale, au vu des dispositions de l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles se compose de deux parts comprenant la rémunération globale d'accueil mais aussi l'accueil d'un enfant ; en limitant le versement à la seule fonction d'accueil, le département de la Vendée a méconnu les dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles ;

- le raisonnement tenu par le département est contraire à l'esprit du législateur et tend à précariser les assistants familiaux ; lorsqu'il a entendu limiter la rémunération d'un assistant familial à la fonction globale d'accueil, le législateur l'a expressément indiqué ;

- l'indemnité représentative de congés payés ne peut être subordonnée à l'accueil effectif d'un enfant ;

- elle-même et son époux présentent toutes les garanties suffisantes dans l'hypothèse d'une annulation du jugement du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes ;

- le département n'invoque pas en appel des moyens sérieux de nature à entraîner la réformation du jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour le département de la Vendée, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le courrier du 24 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant que l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction immédiate prise le 17 juillet 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me Viger, avocat du département de la Vendée ;

- et les observations de Me Guyard, avocat de Mme C... ;

1. Considérant que les requêtes du département de la Vendée enregistrées sous les nos 13NT01939 et 13NT01940 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme C..., employée en qualité d'assistante familiale par le département de la Vendée, n'a plus eu d'enfants à garder à compter du 16 octobre 2008 et a perçu, à compter de cette date et pendant une période de quatre mois, l'indemnité d'attente prévue par l'article L. 423-31 du code de l'action sociale et des familles ; qu'à l'issue de cette période et jusqu'à la date du 27 décembre 2009 à laquelle a pris effet la décision de licenciement prise à son encontre le 22 octobre 2009, le département lui a versé, en application de l'article L. 421-32 de ce code, un salaire garanti correspondant à la seule fonction globale d'accueil ; qu'elle a introduit une réclamation préalable le 26 février 2010 tendant au versement de la part de rémunération correspondant à l'accueil de deux enfants, qu'elle percevait avant la période d'attente de quatre mois ainsi que l'indemnité représentative de congés payés ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration ; que, par un jugement du 26 avril 2013, le tribunal administratif de Nantes a condamné le département de la Vendée à verser à Mme C... la somme de 14 221,27 euros assortie des intérêts au taux légal correspondant au complément de rémunération ainsi demandé et à l'indemnité représentative de congés payés pour la période du 17 février au 26 octobre 2009 ; que le département de la Vendée demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamné au versement d'un complément de rémunération de 12 928,43 euros pour la période du 17 février au 26 octobre 2009 et de décider qu'il sera sursis à son exécution ;

Sur l'étendue des droits à rémunération de Mme C... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu de l'article L. 422-1 du même code : " Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. / Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 et en fonction du nombre d'enfants accueillis. / La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial. " ; que les dispositions de l'article D. 423-23 du même code, prises en application du précédent texte, prévoient que la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée d'une part correspondant à la fonction globale d'accueil, qui ne peut être inférieure à cinquante fois le salaire minimum de croissance par mois, et d'une part correspondant à l'accueil de chaque enfant, qui ne peut être inférieure à soixante dix fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-31 du même code: " Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. / Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article L. 431-32 du même code : " L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'à l'expiration d'une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l'employeur d'un assistant familial peut licencier l'agent ou le maintenir en fonction et que, dans cette seconde hypothèse, il est tenu de " recommencer à [lui] verser la totalité du salaire " qu'il percevait jusqu'à la date à compter de laquelle aucun enfant ne lui a été confié ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, qui sont claires, ni d'autres dispositions législatives, que le législateur ait entendu limiter la notion de " totalité du salaire " à l'un des éléments de la rémunération d'un assistant familial mentionnés au point 3 ;

6. Considérant, par suite, que les premiers juges ont estimé à bon droit que le département, qui avait limité la rémunération versée à Mme C... à celle due au titre de la seule fonction globale d'accueil, devait lui verser un complément de rémunération de 12 928,43 euros pour la période du 17 février au 26 octobre 2009 ; que le versement d'une telle rémunération n'étant subordonnée à aucune contrepartie, la circonstance qu'un assistant familial auquel aucun enfant n'a été confié au terme de cette période de quatre mois perçoit l'intégralité de sa rémunération sans assurer la garde d'un ou de plusieurs enfants n'est pas utilement invoquée par le requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme C... un complément de rémunération de 12 928,43 euros ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

8. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête présentée par le département de la Vendée tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2013 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 13NT01940 du 26 avril 2013 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le département de la Vendée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le remboursement de la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de la Vendée le versement à Mme C... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13NT01939 du département de la Vendée est rejetée.

Article 2 : Le département de la Vendée versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13NT01940.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Vendée et à Mme B...C....

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

S. AUBERT

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 13NT01939, 13NT01940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01939
Date de la décision : 17/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET VARAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-17;13nt01939 ?
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