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09/10/2014 | FRANCE | N°13NT03355

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 octobre 2014, 13NT03355


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1306684 en date du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lu

i délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à comp...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1306684 en date du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 ainsi que celles de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical dont il ne pourrait pas bénéficier en Egypte ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- M. B... n'a pas déposé de demande de titre de séjour en raison de son état de santé ;

- l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 janvier 2014 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C... pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien, né le 9 août 1979, relève appel du jugement en date du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a, par un courrier en date du 18 juin 2013, faisant suite à une demande du préfet de la Sarthe de préciser la nature du titre sollicité, indiqué que son état de santé ne nécessitait plus un suivi et un traitement médical, a réitéré sa demande de titre de séjour sur le fondement exclusif des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un contrat de travail ; que, par suite, il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 à l'encontre de la décision portant refus de séjour ni des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux mesures d'expulsion et ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré irrégulièrement en France au mois d'août 2008, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence sur le territoire français de deux de ses frères, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2014.

Le rapporteur,

C. LOIRAT Le président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT033552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03355
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET PIGEAU MEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-09;13nt03355 ?
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