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09/10/2014 | FRANCE | N°13NT03048

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 octobre 2014, 13NT03048


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Berahya-Lazarus, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1305098 en date du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

il soutient que :

- en

refusant de lui délivrer une carte de résident portant la mention " retraité ", le préfe...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Berahya-Lazarus, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1305098 en date du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

il soutient que :

- en refusant de lui délivrer une carte de résident portant la mention " retraité ", le préfet de Maine-et-Loire, qui ne l'a pas invité à présenter une demande en ce sens alors qu'il justifie avoir travaillé durant plusieurs années sur le territoire français, a méconnu les dispositions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il aurait dû bénéficier des dispositions de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc portant modification de l'accord du 10 novembre 1983 relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 25 février 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- M. B... ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour en ce sens ;

- la circonstance que l'intéressé ait produit un certificat d'hébergement dans le but d'effectuer une visite familiale sur le territoire français ne lui ouvre aucun droit au séjour ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc portant modification de l'accord du 10 novembre 1983 relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 25 février 1993 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, né en 1948, relève appel du jugement en date du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. B..., qui n'établit avoir présenté une demande de titre de séjour ni au titre du droit à la vie familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni en tant que retraité sur celui de l'article L. 317-1 du même code, ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des dispositions correspondantes ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de l'entrée en France de M. B... le 16 janvier 2013 et dans la mesure où celui-ci n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en dépit de la présence sur le territoire français de ses deux filles ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... se prévaut du certificat d'hébergement établi par l'une de ses filles et son gendre, un tel document, s'il a permis au requérant de bénéficier d'un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille en France, ne lui ouvre aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2014.

Le rapporteur,

C. LOIRAT Le président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT030482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03048
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-09;13nt03048 ?
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