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19/09/2014 | FRANCE | N°13NT01895

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 septembre 2014, 13NT01895


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 18 juillet et 19 septembre 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903052 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 du recteur de l'académie de Nantes portant suspension de fonctions à titre conservatoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté en litige est dépourv...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 18 juillet et 19 septembre 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903052 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 du recteur de l'académie de Nantes portant suspension de fonctions à titre conservatoire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté en litige est dépourvu de toute motivation en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- les faits qui lui sont reprochés n'ont eu lieu que lors d'un seul cours de philosophie pour élèves de classe terminale et, si des éléments de sexualité ont été évoqués, cela s'inscrivait dans une illustration pédagogique du rapport à la loi et au plaisir ;

- la gravité de son comportement n'est pas démontrée par l'administration ; aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à son encontre ; il n'y avait donc pas urgence à prendre la décision contestée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

il soutient que :

- la suspension de fonctions ne constitue pas une sanction et n'avait pas à être motivée ;

- la matérialité des faits est suffisamment établie par le rapport rédigé par les élèves de terminale concernant le cours du 16 mars 2009 ; par ailleurs, le requérant a développé dans un mémoire de première instance les propos suggestifs dont s'agit ;

- son comportement n'avait rien de pédagogique et justifiait la mesure de suspension ;

- le caractère d'urgence n'a pas à être pris en compte dans le cadre d'une suspension de fonctions dans l'intérêt du service ; en outre, l'urgence était justifiée compte tenu de l'aspect récurrent de ses débordements ;

- l'absence de procédure disciplinaire est liée à l'état de santé de l'intéressé ;

Vu le courrier en date du 20 mai 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour M. A... ;

1. Considérant que M. B... A..., professeur agrégé de philosophie titulaire, a été affecté en zone de remplacement des Sables-d'Olonne et a assuré les cours d'un professeur absent au lycée Savary de Mauléon aux Sables-d'Olonne au cours de l'année scolaire 2008/2009 ; que, par un arrêté du 30 mars 2009, le recteur de l'académie de Nantes l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; qu'il relève appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que les mesures de suspension sont des mesures conservatoires prises dans l'intérêt du service et ne constituent pas des sanctions disciplinaires ; qu'elles ne sont ainsi pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 30 mars 2009 ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu du cours de philosophie du 16 mars 2009 transmis à la proviseure du lycée par les délégués de la classe terminale ES1 et de la lettre que le président de la fédération locale de parents d'élèves lui a adressée le 17 mars 2009 que M. A... a tenu des propos à connotation sexuelle avec geste déplacé le 16 mars 2009 devant les neuf derniers élèves de terminale ES1 continuant à assister à ses cours et que ses méthodes d'enseignement, par leurs incohérences et les nombreuses interférences avec son histoire personnelle, ont fortement déstabilisé les élèves à l'approche du baccalauréat ; que le compte-rendu fait également état de corrigés de copies que les délégués de classe avaient joints en mentionnant " l'importance que prennent les allusions obscènes à la sexualité tant dans les sujets que dans les corrections " ; que, contrairement aux allégations de l'intéressé, qui ne conteste pas avoir évoqué des éléments de sexualité, un tel comportement était récurrent et sans lien avec une quelconque illustration pédagogique ; qu'il présentait ainsi un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la décision de suspension ; que cette décision avait pour objet de restaurer et de préserver, dans l'intérêt de l'ensemble des élèves et de l'enseignant, la sérénité nécessaire au bon déroulement de la scolarité ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension dont il a fait l'objet est fondée sur des faits dont l'importance a été exagérée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à son encontre ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le recteur de l'académie de Nantes a prononcé sa suspension à titre conservatoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

S. AUBERT

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01895
Date de la décision : 19/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-19;13nt01895 ?
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