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19/09/2014 | FRANCE | N°13NT01853

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 septembre 2014, 13NT01853


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour le centre hospitalier du Haut-Anjou, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis quai Georges Lefèvre à Château-Gontier (53200), par MeB... ; le centre hospitalier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. A... l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique pour la période comprise entre le 30 mars 2007 et le 30 juin 2009 ; r>
2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A....

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour le centre hospitalier du Haut-Anjou, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis quai Georges Lefèvre à Château-Gontier (53200), par MeB... ; le centre hospitalier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. A... l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique pour la période comprise entre le 30 mars 2007 et le 30 juin 2009 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner M. A... aux entiers dépens, dont la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison est exclusivement réservée aux praticiens hospitaliers à titre permanent, à temps complet ou partiel, à l'exclusion des praticiens contractuels ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les psychiatres contractuels pouvaient en bénéficier ;

- depuis le 6 octobre 2006 la liste des indemnités est codifiée et énumérée à l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ; l'article R. 6152-417 de ce code applicable aux praticiens contractuels renvoyait à la précédente version, régie par les dispositions de l'article R. 6152-23 du même code, lesquelles ne mentionnaient pas cette prime ; M. A... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ;

- en attribuant l'indemnité aux seuls psychiatres des hôpitaux, le pouvoir réglementaire a entendu définir restrictivement son bénéfice ; en tant que psychiatre employé dans le cadre d'un contrat, M. A... n'est pas un psychiatre des hôpitaux au sens de l'article R. 6152-3 du code de la santé publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour M. A... qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du Haut-Anjou la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; les dispositions de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique applicables aux praticiens hospitaliers employés à temps plein prévoient le versement de la prime litigieuse ; la rémunération des praticiens contractuels est régie par les dispositions de l'article R. 6152-416 du même code selon lesquelles leur rémunération est fixée sur les mêmes bases que celle des praticiens hospitaliers ;

- c'est à tort que le centre hospitalier considère que la notion de " psychiatre des hôpitaux " est liée au caractère permanent du poste ;

- l'article R. 6152-417 du code de la santé publique étend explicitement aux praticiens contractuels le bénéfice de l'indemnité contestée ;

Vu le courrier en date du 20 mai 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 18 juin 2014, présenté pour le centre hospitalier du Haut-Anjou qui conclut aux mêmes fins que précedemment et soutient en outre que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 6 août 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que précédemment et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier du Haut-Anjou d'exécuter sous astreinte le jugement du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Nantes ;

Vu l'ordonnance en date du 11 août 2014 rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4 des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me E...pour le centre hospitalier du Haut-Anjou ;

- et les observations de Me C...pour M. A... ;

1. Considérant que M. A..., médecin spécialisé en psychiatrie, a été employé du 11 août 1997 au 30 juin 2009 par le centre hospitalier du Haut-Anjou en qualité de praticien hospitalier contractuel ; qu'ayant été admis au concours national, il a été nommé à compter du 1er juillet 2009 dans cet établissement en qualité de praticien hospitalier à temps partiel ; que, le 17 mars 2009, il a sollicité le bénéfice du versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 1er juillet 2009 ; que sa demande a été rejetée par une décision du 6 avril 2009 du directeur intérimaire de l'établissement, confirmée le 29 janvier 2010 par son successeur au motif que cette indemnité ne pouvait être attribuée à un médecin employé dans le cadre d'un contrat ; que le centre hospitalier du Haut-Anjou relève appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. A... l'indemnité ainsi refusée et a renvoyé l'intéressé devant son employeur afin que ce dernier procède à la liquidation et au versement de la somme due ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'après avoir précisé que les dispositions de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique relatives aux praticiens contractuels renvoient aux règles concernant les praticiens hospitaliers et que, du seul fait qu'il n'est pas praticien hospitalier, un psychiatre contractuel exerçant en milieu hospitalier n'est pas exclu du bénéfice de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux praticiens hospitaliers, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

Sur la légalité du refus de versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la période en litige : " I. La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes ; 1° Les praticiens contractuels (...) sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou aux praticiens à temps partiel recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens à temps partiel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-417 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6152-23 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du même code dans sa version alors applicable : " Les praticiens perçoivent après service fait : (...) 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. " ; qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (...) 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : (...) b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatre des hôpitaux " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un médecin psychiatre employé en qualité de praticien hospitalier contractuel a droit au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par le centre hospitalier, que les dispositions précitées de l'article R. 6152-417 du code de la santé publique renvoie aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6152-23 du même code alors que ce dernier texte ne comportait plus, au cours de la période en litige, les points 3° et 4° ;

4. Considérant que le centre hospitalier du Haut-Anjou ne se prévaut pas utilement du fait que l'article 1 de l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionne que l'indemnité en litige est versée aux psychiatres des hôpitaux, catégorie dont ne relève pas M. A... du fait de sa qualité d'agent contractuel, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les modalités de rémunération afférentes aux praticiens hospitaliers contractuels sont celles applicables aux praticiens hospitaliers titulaires indépendamment de leurs conditions de nomination ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier du Haut-Anjou n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. A... l'indemnité précitée pour la période du 30 mars 2007 au 30 juin 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions du centre hospitalier du Haut-Anjou n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au requérant d'exécuter le jugement attaqué, qui au surplus sont nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier du Haut-Anjou au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le remboursement de la somme de 35 euros exposée par le centre hospitalier du Haut-Anjou au titre de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Anjou une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier du Haut-Anjou est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier du Haut-Anjou versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Haut-Anjou et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

S. AUBERT

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01853
Date de la décision : 19/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LEXCAP ANGERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-19;13nt01853 ?
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