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19/09/2014 | FRANCE | N°13NT00898

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 septembre 2014, 13NT00898


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour la commune de Choussy, représentée par son maire, par Me Rainaud, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; la commune de Choussy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 12-3395 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 35 217,54 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de l'enduit du mur d'enceinte du cimetière municipal, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intér

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2°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 35 217,54 euro...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour la commune de Choussy, représentée par son maire, par Me Rainaud, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; la commune de Choussy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 12-3395 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 35 217,54 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de l'enduit du mur d'enceinte du cimetière municipal, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;

2°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 35 217,54 euros toutes taxes comprises ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 687,95 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en ce qu'ils ont soulevé d'office le moyen tiré du caractère indissociable de l'enduit recouvrant le mur du cimetière, sans inviter au préalable les parties à formuler leurs observations ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement au motif que l'enduit devait être considéré comme un élément d'équipement indissociable du mur d'enceinte du cimetière ;

- au surplus, l'enduit n'est pas constitutif d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, dès lors que l'enduit n'a pas de fonction d'étanchéité ;

- les travaux ont été achevés le 27 novembre 2009, point de départ de la garantie biennale de bon fonctionnement ;

- la force majeure ne peut être retenue, le gel étant un phénomène prévisible avec lequel les entreprises doivent savoir composer ;

- le chiffrage du montant de la réparation par l'entreprise Gueble est justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour M. A..., demeurant ..., par Me Geroge, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Choussy ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 14 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Choussy l'intégralité des dépens et frais d'expertise ;

il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; la commune de Choussy a fondé son action sur les principes dont s'inspire l'article 1792-3 du code civil dont le tribunal administratif s'est borné à faire une application rigoureuse ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'application de la garantie de bon fonctionnement ; le revêtement ne peut être considéré comme dissociable ; si tel était le cas, il n'y aurait pas lieu de piocher ; le revêtement réalisé ne peut être retiré sans enlèvement de matière, sans enlèvement de l'existant ; le revêtement participe à la bonne tenue du mur, il en assure l'étanchéité et en renforce la solidité ;

- en toute hypothèse, il n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux, conformément aux règles de l'art ;

- l'arrivée précoce du gel au début du mois de décembre est un phénomène imprévisible, constitutif d'un cas de force majeure ;

- les travaux que la commune envisage de réaliser sur la base du devis Gueble sont sans commune mesure avec la prestation initialement facturée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2014, présenté par M. A..., tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rainaud, représentant la commune de Choussy ;

1. Considérant que, par un devis du 24 novembre 2008 signé le 6 juillet 2009, la commune de Choussy a confié à M. A..., maçon, la réalisation de travaux de réfection du mur d'enceinte du cimetière communal, consistant en un piquetage de l'ensemble du chapeau du mur avec repose de moellons et application d'un enduit sur l'ensemble du couronnement du mur à la chaux blanche et hydrofuge ; que les travaux ont été réalisés au cours des mois d'octobre et novembre 2009 ; que des désordres sont apparus dès le mois de février 2010, se manifestant par le décollement de l'enduit sur les trois quarts du mur ainsi que l'apparition de fissures de retrait dans le corps de l'enduit ; que la commune de Choussy relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A..., sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement, à lui verser la somme de 35 217,54 euros toutes taxes comprises au titre de ces désordres ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. " ; que l'obligation d'informer les parties sur le moyen que la juridiction entend relever d'office ne saurait trouver à s'appliquer lorsque le juge se borne à accomplir les tâches découlant de sa saisine et se rattachant à son office même ; qu'il ressort des termes de la requête de la commune de Choussy devant le tribunal administratif d'Orléans qu'elle a entendu engager la responsabilité de M. A... sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement issue des principes dont s'inspirent les articles 1792-2 et 1792-3 du code civil ; qu'en écartant la responsabilité du constructeur au motif que le revêtement apposé sur le chapeau du mur d'enceinte du cimetière communal forme indissociablement corps avec l'ouvrage de clos et de couvert que constitue le mur, le tribunal n'a soulevé d'office aucun moyen qui n'aurait pas été communiqué préalablement aux parties mais s'est borné à examiner si les conditions d'engagement de la responsabilité biennale des constructeurs étaient remplies ; que, par suite, la commune de Choussy n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour avoir été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. " ; qu'aux termes de l'article 1792-2 du même code : " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. " ; qu'aux termes de l'article 1792-3 du même code : " Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si le marché conclu entre la commune de Choussy et l'entreprise A...ne concernait que la réfection du couronnement du mur de clôture, et non celle du mur dans son ensemble, il était toutefois nécessaire de procéder à la réfection de l'enduit sur le chapeau de ce mur afin de limiter la dégradation de la structure de l'ouvrage compte tenu de son mauvais état partiel déjà existant avant le début des travaux ; qu'il suit de là que les travaux portant sur la réfection du chapeau du mur touchent à la structure de celui-ci, sont nécessaires à son maintien en bon état, et ne peuvent dès lors être regardés comme relevant d'un élément d'équipement dissociable entrant dans le champ de la garantie biennale de bon fonctionnement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Choussy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande fondée sur la garantie biennale ;

Sur les frais d'expertise :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...). Dans le cas où les frais d'expertise (...) sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...) ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, s'élevant à la somme de 1 687,95 euros, doivent être laissés à la charge de la commune de Choussy ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Choussy la somme que celle-ci demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Choussy à verser à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Choussy est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 1 687,95 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Choussy.

Article 3 : La commune de Choussy versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Choussy et à M. A....

Délibéré après l'audience du 29 août 2014, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT008982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00898
Date de la décision : 19/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-19;13nt00898 ?
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