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27/06/2014 | FRANCE | N°13NT03459

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13NT03459


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2013, présentée pour M. A... C...B..., demeurant..., par Me Attali, avocat au barreau de Paris ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°11-12257 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déci

sion ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, au besoin sous astreinte, de proc...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2013, présentée pour M. A... C...B..., demeurant..., par Me Attali, avocat au barreau de Paris ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°11-12257 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, au besoin sous astreinte, de procéder à sa naturalisation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

il soutient que :

- il remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation et, par ailleurs, qu'étant né en France en 1958 et y ayant toujours vécu, il est parfaitement intégré ;

- alors même qu'il ne peut actuellement exercer d'activités professionnelle pour raison médicale, il totalise 137 trimestres travaillés ;

- les faits de violence exercées sur lui par son amie le 5 juin 2009 ont donné lieu à un simple rappel à la loi car il a été tenu compte du fait qu'il partageait sa vie avec une personne qui souffrait d'alcoolisme et qui pour se venger de ce qu'il souhaitait mettre un terme à cette relation s'en était pris violemment et physiquement à lui de sorte qu'alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'un signalement auprès des autorités de police et que ces faits se sont produits alors qu'il avait 53 ans, le ministre aurait dû prendre en compte ce contexte dans son pouvoir d'appréciation ;

- la décision du ministre, qui a refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation, est par suite entachée d'erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le moyen tiré par le requérant de ce qu'il satisfait aux conditions de recevabilité d'une naturalisation est inopérant ;

- M. B...ne conteste pas avoir fait l'objet d'une procédure pour violence volontaire par concubin ;

- il n'établit pas souffrir d'un handicap s'opposant à une activité professionnelle et se trouve dépourvu d'emploi stable depuis au moins 2008 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 octobre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993: " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le compte du postulant et son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;

3. Considérant, en second lieu, que, pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B..., le ministre s'est fondé sur la double circonstance qu'il a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires par conjoint et ne dispose pas de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne conteste pas avoir fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires sur sa compagne le 5 juin 2009 à Paris ; que s'il soutient que cette procédure n'a donné lieu qu'à un simple rappel à la loi et s'il se prévaut du contexte dans lequel ces faits sont intervenus, le ministre pouvait légalement les prendre en compte alors qu'ils n'étaient pas anciens à la date de sa décision ;

5. Considérant, d'autre part, que, depuis le 1er septembre 2008, les ressources du requérant, au demeurant inférieures à 500 euros par mois, sont exclusivement issues de l'allocation spécifique de solidarité ;

6. Considérant enfin que, si M. B... fait valoir qu'il ne peut exercer d'activités professionnelle pour raison médicale, il n'établit pas la réalité d'un handicap ou d'une maladie qui l'empêcherait de se livrer à une telle activité ;

7. Considérant que le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'il remplit les conditions de recevabilité d'une naturalisation définies par le code civil, dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée;

8. Considérant, que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ces motifs la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, où siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03459
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-27;13nt03459 ?
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