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27/06/2014 | FRANCE | N°13NT03319

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13NT03319


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301964 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'an

nuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301964 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- cet arrêté est entaché d'erreur de fait en tant que le préfet a considéré qu'elle ne présentait aucun argument susceptible de constituer une considération humanitaire ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 26 février 2014 au préfet du Loiret, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés ;

Vu la décision 25 novembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeC... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante turque, relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sans examiner la fin de non recevoir invoquée en défense, rejeté au fond sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 313-14 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;

3. Considérant que MmeC..., née en 1959, soutient qu'elle présente un état dépressif et souffre d'hypertension artérielle ainsi qu'en attestaient sa demande de titre de séjour faisant état de graves problèmes de santé et les pièces qui y étaient jointes ; qu'elle fait valoir que son état de santé présente un lien avec les difficultés qu'elle a rencontrées après le départ pour la France, en 1987, de M.A..., avec lequel elle ne s'est pas mariée mais qui est le père de ses deux enfants, nés respectivement le 1er janvier 1986 et le 17 septembre 1995 et ayant rejoint leur père ; que, toutefois, et alors que l'intéressée produit, s'agissant de ces pathologies, des attestations médicales antérieures à 2010 qu'elle avait déjà présentées dans le cadre d'une précédente demande ayant été rejetée et au vu desquels le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, ces éléments ne constituent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées justifiant son admission au séjour à ce titre ; que, dès lors, en estimant que la requérante n'avait présenté aucun argument susceptible de constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur de fait ; qu'à supposer que le moyen puisse être regardé comme invoqué, le préfet n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, d'autre part, que MmeC..., qui allègue être entrée en France en 2006, soutient qu'elle vit dans ce pays auprès de M A...et de leurs deux fils ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M A...est marié à une ressortissante turque en faveur de laquelle il a sollicité, en 2010, une admission au séjour en France au titre du regroupement familial ; que, par ailleurs, leur fils, encore mineur à la date de l'arrêté du préfet attaqué, est entré irrégulièrement en France ; qu'en outre, il est constant que Mme C...a habité quarante-sept ans en Turquie où son frère et ses sept soeurs résident ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°13NT03319 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03319
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : TOUBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-27;13nt03319 ?
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