La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2014 | FRANCE | N°13NT03187

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13NT03187


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301600 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destina

tion ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301600 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

il soutient que :

- le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas procédé à un examen réel et complet de son état de santé de sorte que son avis est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur d'appréciation ;

- l'administration préfectorale devait tenir compte de ce qu'il soufrait d'une double pathologie ; elle devait l'inviter à compléter son dossier de demande de sorte qu'en n'y procédant pas le préfet a fait preuve d'un défaut de loyauté à son égard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 février 2014 au préfet du Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision du 22 octobre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B... la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité, le préfet s'est fondé sur l'avis rendu, le 8 novembre 2012, par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis mentionne que cet état de santé permet à l'intéressé de voyager sans risques ; que le requérant se borne à soutenir que l'administration ne lui ayant pas remis, dans le dossier de demande de séjour présenté au titre de ces dispositions, le nombre d'imprimés nécessaire compte tenu de ce qu'il soufrait d'une double pathologie, le médecin n'aurait pas procédé à un examen complet de son état de santé et que l'avis au vu duquel le préfet a pris sa décision serait ainsi entaché d'irrégularité ; que, toutefois, il n'est pas établi que le médecin ne se serait pas prononcé au vu de l'ensemble du dossier médical de M. B... ; qu'en tout état de cause, il appartenait au requérant, s'il estimait que le dossier de demande qui lui avait été remis n'était pas complet, d'en informer l'administration ou encore de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à son état de santé dans le dossier médical adressé au médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ainsi que " du défaut de loyauté de l'autorité préfectorale " ne peuvent qu'être écartés ; que, par voie de conséquence, le requérant n'établit pas que, par la décision contestée, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N°13NT03187 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03187
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : TOUBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-27;13nt03187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award