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27/06/2014 | FRANCE | N°13NT01874

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13NT01874


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200849 du 2 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 du préfet d' Indre-et-Loire refusant l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis français ainsi que de la décision du 10 janvier 2012, rendue sur recours gracieux, la confirm

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2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d Indre-et-Lo...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200849 du 2 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 du préfet d' Indre-et-Loire refusant l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis français ainsi que de la décision du 10 janvier 2012, rendue sur recours gracieux, la confirmant ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d Indre-et-Loire de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité ou de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le préfet, en ne recherchant pas, comme il devait pourtant le faire, s'il pouvait différer sa demande d'échange de permis au delà du délai d'un an prescrit par l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, a commis une erreur de droit ;

- le préfet n'indique pas les raisons fondant les motifs d'empêchement dont il se prévalait dans son recours gracieux de sorte que sa décision, qui ne lui permet de connaître le motif pour lequel ce recours gracieux a été rejeté, n'est pas motivée et que cette irrégularité entraîne l'annulation des décisions contestées ;

- il justifie de motifs légitimes susceptibles de permettre l'échange de permis de conduire plus d un an après l'acquisition de sa résidence normale en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête;

il soutient que :

- le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ses écritures de première instance ;

- les arguments que M. B... avance ne constituent pas des éléments légitimes au sens de l'alinéa 4 de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, justifiant qu'il puisse présenter une demande d'échange de permis de conduire postérieurement au délai d'un an suite à l'acquisition de sa résidence normale en France ;

Vu la décision du 19 août 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant centrafricain, fait appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'échange, contre un permis de conduire français, de son permis de conduire délivré par la République Centrafricaine, ainsi que du rejet le 10 janvier 2012 de son recours gracieux formé contre cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que, devant les premiers juges, M. B...n'a invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre des décisions contestées; que, dès lors, le moyen de légalité externe qu'il soulève pour la première fois en appel, tiré du défaut de motivation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire rendue sur recours gracieux, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle et, par suite, n'est pas recevable ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. (...) Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...)" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen: "Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. " ; que le dernier alinéa de cet article dispose que " l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit " ;

4. Considérant, d'une part, ainsi que cela ressort notamment de la décision contestée du 10 janvier 2012, prise sur le recours gracieux de M.B..., que le préfet d'Indre-et-Loire ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressé l'échange de permis de conduire sollicité, dès lors qu'il a examiné si les motifs avancés par l'intéressé pouvaient légitimement justifier qu'il n'ait pas effectué sa demande dans le délai prescrit par les dispositions précitées des articles R.222-3 du code de la route et 6 de l' arrêté du 8 février 1999; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a obtenu son premier titre de séjour le 12 mars 2008, date à laquelle il doit être regardé comme ayant acquis sa résidence normale en France au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-3 du code de la route ; qu'il disposait donc d'un délai d'un an courant à compter de cette date pour solliciter l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ; que, pour justifier qu'il n'a pu solliciter un tel échange que le 23 septembre 2011, M. B...fait valoir que ce n'est que le 5 septembre 2011 qu'il a obtenu des autorités centrafricaines, auxquelles il avait renvoyé son permis en cours de validité, un nouveau permis conduire biométrique, demandé en 2008 ; qu'il soutient que le manque de diligence des autorités centrafricaines constitue un motif légitime d'empêchement ; que toutefois il n'apporte aucune précision sur la raison pour laquelle il aurait requis des autorités centrafricaines la délivrance d'un tel nouveau permis de conduire et il ne fait état d'aucune obligation pour accomplir une telle démarche qui aurait été imposée par les autorités de ce pays ; qu'il ne justifie pas davantage de la date à laquelle il aurait saisi ces autorités ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme faisant valoir un motif légitime d'empêchement au sens des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 pour justifier la tardiveté de sa demande; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans erreur de droit, refuser l'échange de permis de conduire au motif que le délai d'un an, prévu par les dispositions précitées des articles R. 222-3 du code de la route et 6 de l'arrêté du 8 février 1999, qui suit l'acquisition de la résidence normale en France pour demander l'échange des titres, était expiré ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, où siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01874
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SCP ALQUIER et HOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-27;13nt01874 ?
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