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27/06/2014 | FRANCE | N°13NT01143

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13NT01143


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°12-1656 du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 du maire de Villerville (Calvados) lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une résidence de tourisme rue des Mouillères ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de Vill

erville de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°12-1656 du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 du maire de Villerville (Calvados) lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une résidence de tourisme rue des Mouillères ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de Villerville de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de d'instruire à nouveau sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villerville une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du classement en zone constructible du terrain d'assiette du projet ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence ; en effet, la délivrance des permis de construire relève de la communauté de communes et non du maire de Villerville ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- le projet contesté, composé de longères parfaitement intégrées à leur site, constitue un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- au sens de ces mêmes dispositions, ce projet, entouré de plusieurs constructions, n'entrainera pas d'extension de l'urbanisation ; en tout état de cause, il sera réalisé en continuité du " hameau du Grand Bec ", lequel, malgré sa dénomination, doit être qualifié de village ;

- il appartenait au maire de prescrire une limitation à 0,80 mètre du débord de toiture du bâtiment " accueil " plutôt que d'opposer un second motif de refus tiré de la violation de l'article 1 NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour la commune de Villerville, représentée par son maire, par Me Agostini, avocat au barreau de Caen ; la commune de Villerville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du classement du terrain d'assiette du projet en zone constructible ;

- l'arrêté contesté est particulièrement motivé ;

- le maire a conservé son pouvoir de décision en matière de permis de construire, l'instruction des dossiers ayant seule été transférée à la communauté de communes ;

- de par sa taille très importante, son absence d'insertion dans l'environnement et l'arrachage de 1207 arbres, le projet critiqué ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement ;

- le terrain d'assiette est situé dans une zone d'habitat diffus, éloignée de toute zone agglomérée et rendue inconstructible par le nouveau plan local d'urbanisme ; dès lors, ce projet constitue une extension de l'urbanisation assortie d'une densification significative ;

- le permis ne pouvait être régularisé par de quelconques prescriptions ;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 13 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Gourvennec, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 du maire de Villerville (Calvados) lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une résidence de tourisme rue des Mouillères ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à un moyen inopérant et ne saurait dans ce cas entacher son jugement d'insuffisance de motivation ; qu'il en va de même lorsqu'il répond de manière lapidaire à un tel moyen ; que le tribunal administratif a jugé que la circonstance que le terrain du requérant était classé en zone UCb du plan d'urbanisme applicable sur le territoire des communes membres de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen en date du 22 mai 2009, était sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à en demander l'annulation au motif qu'il serait entaché d'une telle irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) "; qu'aux termes de l'article R. 423-14 du même code : " Lorsque la décision est prise au nom de la commune (...) l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire (...). " ; que l'article R. 423-15 de ce code dispose que : " Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : (...) b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités. (...) " ;

4. Considérant que, s'il n'est pas contesté que, par une convention du 31 décembre 2001, la commune de Villerville a chargé la communauté de communes Coeur Côte Fleurie de l'instruction des demandes de permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Villerville aurait également délégué à la communauté de communes sa compétence en matière de délivrance de ces permis ; que, par suite, l'arrêté contesté pris par le maire de Villerville n'est pas entaché d'incompétence ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : "Si la décision comporte rejet de la demande (...) elle doit être motivée. " ; que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mentionnant notamment que le projet litigieux est situé dans une zone d'habitat diffus éloignée de l'agglomération ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; que, d'autre part, pour la réalisation d'une construction qui n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants, un permis de construire ne peut être délivré qu'à la condition que le projet soit conforme à la destination d'une zone délimitée par le document local d'urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales ;

7. Considérant que le projet refusé consiste en l'édification, sur un terrain de 4,83 hectares situé à plus de 1,5 kilomètre au sud-ouest du bourg, d'une résidence de tourisme composée de 15 longères abritant 96 logements, un bâtiment d'accueil et un bâtiment à usage de piscine, l'ensemble développant une surface hors oeuvre nette de 5266 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et plans joints, que ce terrain est partie intégrante d'un vaste espace naturel qui s'ouvre au nord sur la mer et que la vingtaine d'habitations et de propriétés du hameau du Grand Bec qui le bordent à l'ouest et au sud-est forment une urbanisation diffuse entrecoupée de parcelles vierges ; que si des lotissements sont implantés au sud-est, ils sont éloignés d'environ 500 mètres ; que, dans ces conditions, l'opération projetée constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et, par ailleurs, n'est pas située dans une zone destinée par la réglementation d'urbanisme alors applicable à la commune à accueillir un " hameau nouveau " c'est-à-dire un ensemble de faible ampleur répondant aux conditions définies au point 6 ci-dessus ; qu'il suit de là que le maire de Villerville a fait une exacte application des dispositions du I de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme en refusant la délivrance du permis de construire sollicité ; qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était appuyé que sur ce seul motif pour rejeter ce permis ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villerville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'ils demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Villerville a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Villerville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Villerville.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, où siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01143
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GOURVENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-27;13nt01143 ?
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