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24/06/2014 | FRANCE | N°14NT01219

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 juin 2014, 14NT01219


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour M. et Mme D..., demeurant..., et l'association Les Amis du Noireau, dont le siège est 7 rue Vaullegeard à Condé-sur-Noireau (14100), représentée par son président, par Me B...et Me Guillini, avocats au barreau de Paris ;

M. et Mme D...et l'association Les Amis du Noireau demandent à la cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le maire de Saint-Pierre-du-Regard (Orne) a délivré un permis de construire à la société Sodiflers pour la réalisation d'un entrepôt et de pis

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour M. et Mme D..., demeurant..., et l'association Les Amis du Noireau, dont le siège est 7 rue Vaullegeard à Condé-sur-Noireau (14100), représentée par son président, par Me B...et Me Guillini, avocats au barreau de Paris ;

M. et Mme D...et l'association Les Amis du Noireau demandent à la cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le maire de Saint-Pierre-du-Regard (Orne) a délivré un permis de construire à la société Sodiflers pour la réalisation d'un entrepôt et de pistes de livraison dits " drive express " dans la zone d'activité de la Remaizière ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Regard le versement à chacun d'entre eux d'une somme de 3 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'édification du bâtiment autorisé par le permis contesté est en cours ;

- la société Sodiflers et la société Bocadist, laquelle a obtenu sur le même terrain un permis de construire une station service ensuite transféré à la première nommée, ont délibérément contourné la réglementation afférente aux lotissements ou aux permis valant division ;

- le règlement de la zone AUz du plan local d'urbanisme n'autorise que les constructions à usage principal d'activités commerciales et non les entrepôts ; or, il ressort tant du permis délivré que des pièces du dossier joint que l'autorisation porte sur un entrepôt, aucun acte de vente n'étant prévu dans le " drive " autorisé ;

- quand bien même la construction litigieuse serait regardée comme destinée à un usage commercial, le dossier de permis serait alors incomplet, notamment sur la prise en compte de la réglementation thermique ;

- relativement à la desserte des lieux, le permis contesté compromet l'aménagement de la zone AUz ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, présenté pour la société par action simplifiée Sodiflers dont le siège est rue de la Chaussée à Flers (61100), représentée par son président, par Me Courrech et MeC..., avocats au barreau de Toulouse ;

La société Sodiflers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D...et de l'association Les Amis du Noireau le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le drive est un bâtiment dans lequel est développée une activité commerciale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté pour la commune de Saint-Pierre-du-Regard, représentée par son maire, par Me Le Guen, avocat au barreau de Rennes ;

La commune de Saint-Pierre-du-Regard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge de M. et Mme D...et de l'association Les Amis du Noireau une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

M. et Mme D...qui résident à plus de 400 mètres du projet litigieux, lequel ne sera pas visible de leur propriété, sont dépourvus d'intérêt à agir ; il en est de même de l'association dont l'objet ne comprend pas l'urbanisme ;

- en l'absence de division du terrain d'assiette en propriété ou en jouissance, le permis contesté n'est pas soumis au régime du lotissement ni à celui du permis en division ;

- eu égard à la qualité de commerce du " drive express ", dont la création relève désormais au demeurant de l'autorisation commerciale, le règlement de la zone AUz du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu ;

- le projet contesté n'est pas soumis à la réglementation thermique ;

- la desserte des lieux sera correctement assurée par un nouveau giratoire, compatible avec les orientations du plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté pour la société Sodiflers ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté pour M. et MmeD... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., substituant Me Guillini, avocat de M. et Mme A...D...et de l'association Les Amis du Noireau , Me Le Guen, avocat de la Commune de Saint-Pierre-du-Regard et de Me Courrech, avocat de la Sté Sodiflers ;

1. Considérant que M. et Mme D... et l'association Les Amis du Noireau demandent à la cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le maire de Saint-Pierre-du-Regard (Orne) a délivré un permis de construire à la société Sodiflers pour la réalisation d'un entrepôt et de pistes de livraison formant un ensemble dit " drive express " dans la zone d'activité de la Remaizière ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;

3. Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et ci-dessus analysés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Regard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme D... et à l'association Les Amis du Noireau de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la commune de Saint-Pierre-du-Regard;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... et de l'association Les Amis du Noireau est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Saint-Pierre-du-Regard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D..., à l'association Les Amis du Noireau, à la commune de Saint-Pierre-du-Regard et à la société Sodiflers.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01219
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-24;14nt01219 ?
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