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13/06/2014 | FRANCE | N°13NT02654

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juin 2014, 13NT02654


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lebacq, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-874 du 9 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes à des infractions commises les 22 mai 2011, 23 mars 2012 et 18 juin 2012 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'int

rieur de reconstituer son capital de points dans un délai de quinze jours suivant la...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lebacq, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-874 du 9 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes à des infractions commises les 22 mai 2011, 23 mars 2012 et 18 juin 2012 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ; l'adresse reportée sur le pli envoyé en recommandé était erronée ; rien ne l'obligeait à signaler ce changement d'adresse ;

- il n'a pas bénéficié de l'information préalable exigée par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions litigieuses ;

- les retraits de points contestés ne lui ont jamais été notifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... ;

il soutient que :

- le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le premier juge ;

- M. B... ne précise pas la nature des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

- il a exposé des frais, dès lors que douze agents sont employés dans le cadre du traitement du contentieux des permis de conduire et que chaque requête induit des coûts de reproduction et d'envoi des courriers nécessaires à l'instruction des demandes ; l'absence de bonne foi du requérant l'a obligé à exposer des frais directs et spécifiques ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 16 mai 2014 par lequel le requérant conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes à des infractions commises les 22 mai 2011, 23 mars 2012 et 18 juin 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; qu'il appartient toutefois en pareil cas, au titulaire du permis de conduire, de justifier par tout moyen de son changement d'adresse et de la date de celle-ci ;

4. Considérant que si le requérant soutient qu'il avait fixé son adresse, le 10 novembre 2012, date de présentation du pli comportant les décisions contestées, non pas au 19 mais au 24 de la rue Henri Troyat à Orléans, il ne l'établit pas par le relevé d'information intégral le concernant, ni par aucune autre pièce du dossier ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il résulte de la réglementation postale et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ; que lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la poste du 6 septembre 1990 n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte-tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ;

6. Considérant que le relevé intégral d'information de la situation du permis de conduire de M. B... mentionne qu'une décision 48SI, expédiée par envoi avec accusé de réception postal n° 2C06202999531, a été présentée le 10 novembre 2012 au domicile du requérant ; que le ministre de l'intérieur a produit la copie, d'une part, du recto de l'enveloppe d'expédition d'une lettre émanant du fichier national du permis de conduire, adressée à M. B... et, d'autre part, de l'avis de réception postal d'un pli recommandé, portant le même numéro que celui figurant sur le relevé intégral ; que cet avis indique " Présenté / Avisé le 10/11/12 " et porte le tampon " pli non distribuable ", dont la case " Non réclamé " est cochée ; que ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour permettre de considérer que l'administration apporte la preuve de la présentation du pli à l'intéressé et que celui-ci a été régulièrement avisé de sa mise en instance sans qu'y fasse obstacle la double circonstance qu'il ne soit fait mention sur ces documents ni du motif pour lequel ce pli n'a pas été remis à son destinataire lors du passage du préposé de la poste le 10 novembre 2012, ni du délai accordé au destinataire pour venir le retirer au bureau de poste ; que, dans ces conditions, la notification de la décision 48SI doit être regardée comme régulièrement intervenue ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a jugé que la demande de M. B..., enregistrée le 26 mars 2013, était tardive ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme qu'il demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

A. SUDRON

Le président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02654
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-13;13nt02654 ?
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