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13/06/2014 | FRANCE | N°13NT01831

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juin 2014, 13NT01831


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., Mme C...B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocate au barreau de Rennes ; M. A... et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1203519-1203521 du 7 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qu'ils portent refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-V

ilaine de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., Mme C...B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocate au barreau de Rennes ; M. A... et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1203519-1203521 du 7 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qu'ils portent refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de procéder au réexamen de leurs demandes, en leur délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

ils soutiennent que :

- les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés : n'est pas indiquée la nationalité des enfants d'un couple mixte ; le fondement sur lequel l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été appliqué n'est pas mentionné ;

- les refus de titre de séjour contestés violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation à leur regard ;

- les refus de titre de séjour contestés violent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 janvier 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les moyens invoqués par les requérants doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

- il renvoie à ses écritures de premières instance ;

- M. A... est de nationalité serbe et non kosovare ;

- deux nouveaux arrêtés du 19 novembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire assortie d'un interdiction de retour d'un an ont été pris à l'encontre des intéressés ;

Vu les décisions du 5 mai 2013, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... et Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A... et Mme B... épouse A..., respectivement de nationalité kosovare et serbe, interjettent appel du jugement du 7 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qu'ils portent refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que les décisions contestées énoncent les éléments de droit, soit les articles L. 742-3, L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les circonstances de fait qui les fondent, notamment l'entrée irrégulière des intéressés sur le territoire national et le refus de leur admission au séjour au titre de l'asile opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et confirmé par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) ; que, dès lors, les décisions contestées sont suffisamment motivées conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, alors même que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne se serait pas prononcé sur la nationalité de leurs enfants issus d'un couple mixte et qu'il n'aurait pas précisé sur quel fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obligation de quitter le territoire a été prise à leur encontre ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme B...,

qui sont entrés irrégulièrement en France le 24 juin 2010, à l'âge de 26 ans et de 23 ans, en provenance de Serbie, accompagnés de leurs deux enfants, alors âgés respectivement de 5 ans et de 14 mois, ne séjournaient en France que depuis deux ans à la date des décisions contestées ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, le 10 mars 2011, et par la CNDA, le 15 décembre 2011 ; qu'il est constant que M. A... et Mme B... n'ont aucune relation familiale en France et ne soutiennent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches dans leurs pays d'origine où ils peuvent reconstituer la cellule familiale ; que si les requérants font état de syndromes anxio-dépressifs et de troubles psychologiques, liés aux circonstances de leur départ, et pour lesquels ils suivent un traitement médical, ils n'ont présenté aucune demande de titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'établissent pas ne pouvoir être soignés dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment aux conditions et à la durée de leur séjour en France, nonobstant la promesse d'embauche dont se prévaut M. A... et la scolarisation de leurs deux enfants, les refus de titre de séjour contestés ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'ils emportent sur leur situation personnelle ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que les décisions contestées n'ont pas, par elles mêmes, pour effet de séparer M. A... et Mme B... de leurs deux enfants ; que compte tenu de leur âge, et en l'absence de circonstance s'opposant à la poursuite de leur scolarisation hors du territoire national, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A... et Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction des intéressés doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... et Mme B..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent le versement au profit de leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., et à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juin 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01831
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-13;13nt01831 ?
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