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13/06/2014 | FRANCE | N°13NT01057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juin 2014, 13NT01057


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. G... A..., demeurant..., Mme D...E..., demeurant ... et Mme H... -B... (représentant l'indivisionB...), demeurant..., par Me Assouline, avocate au barreau de Rennes ; M. A... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008334 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu a refusé de délivrer à Mme E... un permis de construire deux maisons d'habitation ainsi que de la

décision implicite de rejet de leur recours gracieux;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. G... A..., demeurant..., Mme D...E..., demeurant ... et Mme H... -B... (représentant l'indivisionB...), demeurant..., par Me Assouline, avocate au barreau de Rennes ; M. A... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008334 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu a refusé de délivrer à Mme E... un permis de construire deux maisons d'habitation ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de l'Ile d'Yeu de leur délivrer le permis de construire sollicité ou d'instruire à nouveau leur demande de permis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu le versement d'une somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont jugé que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme était inopérant ;

- le refus de permis de construire contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;

- leur projet respecte les dispositions de l'article NO1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS ) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour la commune de l'Ile d'Yeu, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. A... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la décision contestée vise par erreur l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, lequel n'en constitue pas le fondement ;

- la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;

- la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article NO1 du règlement du POS ;

Vu la mesure d'instruction du 19 novembre 2013 adressée à la commune de l'Ile d'Yeu ;

Vu l'ordonnance du 8 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 avril 2014 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., substituant Me Assouline, avocat de M. A... et autres ;

- et les observations de Me F..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu ;

1. Considérant que M. A... et autres relèvent appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu a refusé un permis de construire à Mme E... pour la construction de deux maisons d'habitation et deux garages sur les parcelles cadastrées AW 25, 26, 27, 347, 348, 349, 350, 351 et 352, situées aux Violettes, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune extension de l'urbanisation ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de Mme E..., d'une superficie globale de 1,3 hectare, est situé à 700 mètres du bourg de Saint-Sauveur, dont il séparé par un secteur bâti diffus comportant de nombreux espaces boisés où les constructions sont implantées sur de vastes terrains; que les parcelles qui le bordent au nord sont vierges de toute construction, et il s'ouvre à l'ouest sur un vaste étendue naturelle, alors qu'au nord-ouest, et au sud, de l'autre côté du chemin du Rouit, les constructions existantes sont peu nombreuses et dispersées ; qu'ainsi le projet litigieux, alors même qu'il ne porte que sur la construction de deux habitations et que son terrain d'assiette serait viabilisé et desservi par les réseaux, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existants ; qu'il ne présente par ailleurs pas le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, le maire de l'Ile d'Yeu a pu, pour ce motif, refuser le permis de construire sollicité par Mme E... sans entacher sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précités du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de l'Ile d'Yeu aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, par suite, le moyen tiré du caractère erroné du second motif de la décision contestée, fondé sur l'application des dispositions de l'article NO1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de l'Ile d'Yeu, est inopérant ;

5. Considérant, en dernier lieu, que, si l'arrêté contesté vise au surplus par erreur l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, il ne se fonde toutefois pas sur ce dernier article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté s'est fondé à tort sur ces dispositions doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

M. A... et autres, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte des intéressés ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... et autres de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. A..., de Mme E... et de Mme H... -B... (représentant l'indivisionB...), le versement à la commune de l'Ile d'Yeu de la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A..., Mme E... et Mme H... -B... (représentant l'indivisionB...) est rejetée.

Article 2 : M. A..., Mme E... et Mme H... -B... (représentant l'indivisionB...), verseront solidairement à la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., à Mme D... E..., à Mme H... -B... et à la commune de l'Ile d'Yeu.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juin 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01057
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-13;13nt01057 ?
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