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06/06/2014 | FRANCE | N°13NT02831

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juin 2014, 13NT02831


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me F... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301272 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2012 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée

et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à interven...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me F... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301272 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2012 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions d'astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de l'admettre provisoirement au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- s'il ne vit pas Mme E... B..., c'est qu'il termine ses études à Orléans et que l'intéressée, également étudiante, est hébergée chez sa mère et a introduit une demande de logement social ;

- un enfant est issu de sa relation avec Mme B... et il justifie d'une bonne intégration sociale et a mené à bien son cursus universitaire ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Mme B... a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 18 novembre 2012 au 17 novembre 2013 ; si l'intéressée a introduit une demande de logement social à son seul nom c'est en raison de sa situation de son conjoint;

- il s'occupe de son enfant et a souscrit pour lui une assurance ;

- il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour en ce qui concerne la décision d'éloignement ;

- il n'a pas été à même de faire valoir ses observations avant la décision d'éloignement en méconnaissance du principe général du droit de l'Union d'être entendu avant toute décision faisant grief ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 février 2014 au préfet du Loiret, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour M. D... qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire en défense, présenté le 23 avril 2014 par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ;

le préfet fait valoir que :

- il n'a pas commis d'erreur de droit et a correctement apprécié la situation personnelle de l'intéressé dès lors que celui-ci a achevé son cycle d'études et que la cellule familiale peut se reconstruire dans le pays de destination ;

- il n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu le principe général du droit de l'Union d'être entendu avant toute décision faisant grief ;

Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 août 2013, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant malien, est entré en France le 5 septembre 2001 muni d'un visa étudiant et a bénéficié à quatre reprises de titres de séjour en cette qualité ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 19 septembre 2005 au 27 juillet 2006 suite à son mariage avec une ressortissante française ; qu'en l'absence du maintien de la communauté de vie, le préfet du Loiret a pris à son encontre le 28 juin 2007 un arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour assorti d'une décision d'éloignement, confirmé par jugement du 9 octobre 2007 du tribunal administratif d'Orléans et arrêt du 26 mai 2008 de la cour de céans ; que M. D... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité le 11 mars 2011 un nouveau titre de séjour " étudiant " afin de poursuivre ses études supérieures ; qu'après avis favorable de la commission du titre de séjour, il s'est vu accorder une autorisation provisoire de séjour de 6 mois valable jusqu'au 16 juillet 2012 ; qu'il a introduit le 6 août 2012 une nouvelle demande au titre de la vie privée et familiale en invoquant sa relation avec une compatriote ; qu'il relève appel du jugement du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2012 du préfet du Loiret lui refusant l'admission au séjour et prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. D... se prévaut de la relation qu'il a nouée avec Mme E...B..., enceinte à la date de l'arrêté contesté ; que si l'absence de cohabitation avec cette dernière, qui vit dans le département de Seine-Saint-Denis, n'est pas, à elle seule, de nature à établir le défaut de communauté de vie fondant la décision du préfet, il est toutefois constant que la demande de logement locatif social introduite par Mme B... seule le 10 septembre 2012 ne relève pas d'une démarche commune et que cette circonstance ne peut être sérieusement justifiée uniquement par la situation irrégulière du requérant ; que, d'ailleurs, les attestations très peu circonstanciées de celle qu'il présente comme sa compagne et la mère de son enfant sont insuffisantes pour établir la réalité et la stabilité d'une vie commune en l'absence de toutes autres pièces probantes ; que M. D... ne démontre pas davantage, par la simple souscription d'une assurance pour son fils et le seul fait que son nom figure sur un document de garderie, qu'il participe matériellement et affectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Seydou et aurait développé des liens suivis avec ce dernier ; qu'enfin, il a achevé son cursus universitaire et ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle ; qu'ainsi, compte tenu en particulier des conditions de son séjour en France, le requérant n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté prononcé à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. D... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

5. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu' il est énoncé notamment à l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit suppose que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément, de manière utile et effective, des observations écrites ou orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, dès lors notamment qu'il est tenu de se présenter personnellement en préfecture, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d' une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; qu'en l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. D... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général sus rappelé du droit de l'Union européenne, doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. D... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02831
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-06;13nt02831 ?
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