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09/05/2014 | FRANCE | N°13NT01903

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 mai 2014, 13NT01903


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour Mlle C... B..., domiciliée..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle A... B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 19 juillet 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une c

arte de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou de réexa...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour Mlle C... B..., domiciliée..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle A... B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 19 juillet 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- le préfet s'est abstenu d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour prévues par ce texte ; elle justifie du suivi réel et sérieux d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et elle s'est bien intégrée à la société française ; ses parents sont décédés et elle n'a pas de nouvelles de ses frères et de sa soeur ;

- compte tenu de sa situation familiale, de son parcours scolaire et de sa bonne intégration à la société française, le refus de titre de séjour est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- compte tenu de sa situation familiale, la décision d'assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le droit d'être entendu avant l'édiction d'une mesure d'éloignement garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mlle A... B... le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requérante ne remplissant pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- il s'est justement fondé sur l'absence de sérieux dans le suivi de la formation et sur le comportement de la requérante pour ne pas lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en l'absence d'une bonne insertion en France et de preuve de la perte de toute attache familiale en Angola, le refus de titre de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée tant en fait qu'en droit ;

- elle ne relève pas de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle n'est pas dépourvue de base légale, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 15 mai 2013 admettant Mlle A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que Mlle A... B..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 19 juillet 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition de ce code autre que celle dont l'application est demandée, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que toutefois dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressée n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du même code, il doit seulement être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;

3. Considérant que si la requérante soutient remplir les conditions requises pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, il est constant que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement ; que les dispositions ainsi invoquées ne prévoient pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa demande sur leur fondement n'est pas utilement invoqué ;

4. Considérant que Mlle A... B... soutient qu'entrée en France en juin 2010 à l'âge de seize ans, placée sous la tutelle du département du Loiret et prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de ce département, elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et s'est bien intégrée à la société française ainsi que l'établissent l'obtention du diplôme d'études en langue française de niveau A2, son inscription à la préparation au certificat d'aptitude professionnelle " maintenance et hygiène des locaux ", son implication dans des activités associatives ainsi que les attestations qu'elle produit ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de situation établi le 13 avril 2012 par le chef du service éducatif de la fondation qui la prend en charge, que la requérante est confrontée depuis son arrivée à des difficultés relationnelles importantes et que son implication dans la vie associative est récente ; qu'en outre son parcours scolaire, au cours duquel des absences non justifiées ont été régulièrement relevées, n'est pas satisfaisant ; qu'enfin, il n'est pas établi que Mlle A... B... est dépourvue d'attaches familiales en Angola où son frère jumeau est né ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne méconnaît pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que Mlle A... B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à la requérante étant suffisamment

motivé, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

7. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment à l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément, de manière utile et effective, des observations écrites ou orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, dès lors notamment qu'il est tenu de se présenter personnellement en préfecture, il se trouve ainsi en mesure de faire valoir auprès de l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; qu'en l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mlle A... B... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ; que, pour les motifs énoncés au point 4 du présent arrêt, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A... B... le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01903
Date de la décision : 09/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-09;13nt01903 ?
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