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25/04/2014 | FRANCE | N°13NT02152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 avril 2014, 13NT02152


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour Mme C... A..., domiciliée..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 8 juin 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation, dans

le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de l'admettre a...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour Mme C... A..., domiciliée..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 8 juin 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de l'admettre au séjour durant ce réexamen, au besoin sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour en Guinée, compte tenu de sa détention et des sévices qu'elle a subis en raison de son engagement politique ; il s'est estimé lié par les décisions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile ;

- en s'abstenant d'examiner si elle pouvait obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit qui révèlent également un défaut d'examen particulier de son dossier ; elle présente un important syndrome de stress post-traumatique ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- l'arrêté contesté, en ce qu'il comporte une obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, sa vie familiale et son état de santé ;

- son droit d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu par le préfet du Loiret ;

- compte tenu des risques encourus en cas de retour en Guinée, la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 21 juin 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive (CE) 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 8 juin 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment à l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit suppose que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément, de manière utile et effective, des observations écrites ou orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, dès lors notamment qu'il est tenu de se présenter personnellement en préfecture, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne invoqué, doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant que, pour le surplus, Mme A... se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions, les moyens invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la situation de compétence liée dans laquelle le préfet du Loiret se serait cru après le rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, du défaut de motivation et de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette dernière décision serait entachée et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02152
Date de la décision : 25/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-25;13nt02152 ?
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