La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2014 | FRANCE | N°13NT03242

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 avril 2014, 13NT03242


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par Me Brossollet, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107531 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant leurs demandes d'acquisition de la nationalité française, ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs reco

urs gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par Me Brossollet, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107531 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant leurs demandes d'acquisition de la nationalité française, ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer de nouveau sur leurs demandes de naturalisation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le ministre a fondé ses décisions sur des faits matériellement inexacts ;

- ses décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête; il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 mars 2014, présenté pour M. et Mme A...qui concluent conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'ils développent ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant leurs demandes d'acquisition de la nationalité française, ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ; que M. et Mme A... interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter les demandes de naturalisation présentées par M. et MmeA..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur les énonciations d'un rapport, suffisamment précis et circonstancié, du 7 avril 2009 des services du ministère de l'intérieur, faisant état, notamment, de ce que M. et Mme A...entretiennent des relations avec le mouvement " Al Qaïda au pays du Maghreb Islamique ", de ce que M. A... a fréquenté de façon assidue des individus mis en examen et écroués, en 1998, en France pour leur participation à une association de malfaiteurs terroristes ayant mis en place sur le territoire français un réseau de soutien logistique à l'un des chefs du Groupe Islamique Armé en Algérie et de ce qu'il a déclaré, lors de son entretien du 9 septembre 2008 avec les services spécialisés de sécurité, qu'il " jouait un rôle primordial dans l'implication des islamistes en France " ; que la décision rejetant la demande de naturalisation de M. A... est, en outre, fondée sur ce que celui-ci a fait l'objet, en 2004, d'une procédure pour violences volontaires sur conjoint qui a donné lieu à un rappel à la loi avec avertissement ; que si M. et Mme A...contestent les énonciations du rapport susmentionné, ils n'apportent pas d'éléments de nature à les remettre en cause ; que, par suite, en rejetant, pour ces faits, les demandes de M. et MmeA..., le ministre n'a entaché ses décisions ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d' appréciation alors même qu'ils seraient bien intégrés professionnellement et que deux de leurs enfants ont obtenu la nationalité française ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 13NT03242 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03242
Date de la décision : 18/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SCP D'ANTIN et BROSSOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-18;13nt03242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award