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18/04/2014 | FRANCE | N°13NT03100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 avril 2014, 13NT03100


Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2013, présentée pour Mme C... épouseB..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... D...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-12503 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 8 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision du 17 octobre 2011 du mini

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Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2013, présentée pour Mme C... épouseB..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... D...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-12503 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 8 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision du 17 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- en se fondant sur le caractère insuffisant de sa maîtrise de la langue française pour ajourner sa demande de naturalisation, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ses employeurs attestent de sa bonne communication dans le cadre de son travail ; elle échange en langue française quotidiennement avec ses voisins ; elle a accompli des progrès linguistiques entre ses deux auditions que les premiers juges n'ont pas pris en considération ; sa maîtrise de la langue française correspond aux exigences prévues par la circulaire du 12 mai 2000 ; cette même circulaire précise que la demande de naturalisation présentée par un réfugié politique doit être examinée avec bienveillance ; elle a obtenu en février 2013 le DELF A1 en ayant une bonne note en production orale ;

- ses enfants ont la nationalité française ;

- la procédure pour vol à l'étalage dont elle a fait l'objet en mai 2006 a seulement été sanctionnée par un rappel à la loi ; ces faits sont anciens et peu graves ; aucune autre infraction ne lui est imputable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- il pouvait légalement se fonder sur le procès-verbal d'assimilation dressé le 25 novembre 2009 pour apprécier, dans le cadre du recours gracieux de l'intéressée, le degré d'assimilation linguistique de cette dernière ; le second procès-verbal a seulement confirmé son degré de communication difficile ; la circonstance tirée de progrès intervenus entre les deux entretiens, au demeurant insuffisants, est donc sans incidence sur la légalité de ses décisions ;

- la circonstance tirée de ce que la postulante accomplit seule les actes de la vie courante n'est pas de nature à remettre en cause les énonciations des procès-verbaux d'assimilation ; le fait qu'elle ait obtenu le DELF A1 en février 2013 est sans incidence sur la légalité de ses décisions ;

- la requérante ne peut se prévaloir de la circulaire du 12 mai 2000 dépourvue de caractère réglementaire ;

- la procédure de vol à l'étalage reprochée à l'intéressée présente un caractère de gravité suffisant pour fonder légalement ses décisions et n'est pas ancienne ; l'absence de condamnation ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse prendre en considération le comportement de la postulante ;

Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a refusé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Le Strat, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que Mme B..., de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 8 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, d'autre part, de la décision du 17 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour maintenir, par sa décision du 17 octobre 2011, prise sur recours gracieux, l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la double circonstance que sa connaissance de la langue française était encore insuffisante et qu'elle avait fait l'objet en mai 2006 d'une procédure pour vol à l'étalage ayant donné lieu à un rappel à la loi ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'assimilation établis les 25 novembre 2009 et 2 août 2011, que si Mme B... peut être regardée comme capable d'accomplir seule les démarches de la vie courante, elle écrit et lit difficilement le français et la communication avec elle est difficile ; que les attestations produites par l'intéressée ne sont pas de nature à remettre en cause les énonciations des procès-verbaux d'assimilation, dont la valeur probante doit être ainsi tenue pour établie ; que, dans ces conditions, en dépit du fait que la présence d'un tiers n'était plus indispensable à l'intéressée pour communiquer dans le cadre de son second entretien d'assimilation linguistique, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B... en raison de son niveau de connaissance encore insuffisant de la langue française ; que la circonstance que la requérante aurait obtenu, postérieurement aux décisions litigieuses, le niveau A1 du diplôme d'études en langue française est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir de la circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne conteste pas les faits de vol à l'étalage qui lui sont reprochés ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, ils ne sont pas dépourvus de gravité et n'étaient pas anciens à la date à laquelle le ministre a pris les décisions contestées ; qu'ainsi, et alors même que ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, le ministre a pu les prendre en compte dans son appréciation du comportement général de la postulante ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les enfants de la requérante ont tous deux obtenu la nationalité française est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

A. SUDRON

Le président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03100
Date de la décision : 18/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-18;13nt03100 ?
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