Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2013, présentée pour Mme B... D...A..., demeurant..., par Me Metral, avocat au barreau d'Annecy ; Mme A... C...ssdemande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-9317 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'elle répond parfaitement aux conditions imposées par les dispositions de l'article 21-16 du code civil ; elle établit que les ressources qu'elle perçoit du fait de ses activités professionnelles et les prestations sociales qui lui sont versées lui permettent de subvenir à ses besoins ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir qu'il a légalement pu déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 21-16 du code civil la demande de naturalisation de la postulante eu égard au fait qu'elle n'exerçait une activité professionnelle qu'à titre accessoire et qu'elle n'en tirait que des revenus modestes ; l'octroi à l'intéressée de l'aide juridictionnelle totale témoigne à tout le moins de la précarité de sa situation ; la requérante ne peut davantage se prévaloir d'attaches familiales en France ;
Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
1. Considérant que Mme A..., de nationalité coréenne, interjette appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder sur la durée de présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale ou sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A... n'était autorisée à résider en France que pour y poursuivre des études supérieures en vue de la préparation d'un doctorat en philosophie ; qu'elle n'établit pas que les emplois précaires occupés parallèlement à ses études lui permettaient de subvenir à ses besoins sans l'aide financière de ses parents résidant à l'étranger et de l'allocation de logement social que lui versait la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie ; que, dans ces conditions, le ministre en charge des naturalisations n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que Mme A... ne pouvait être regardée comme ayant transféré en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels au sens des dispositions précitées du code civil ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2014.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
A. SUDRON
Le président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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