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11/04/2014 | FRANCE | N°13NT02150

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2014, 13NT02150


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Penguen, avocat ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300919 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation en

vue de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Penguen, avocat ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300919 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le préfet n'a pas recherché si le traitement prescrit dans son pays d'origine était approprié à sa pathologie ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre auquel se réfère le préfet est insuffisamment précis et se borne à indiquer qu'elle peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine de sorte que les premiers juges n'ont pu effectuer un contrôle sur ce point ;

- les premiers juges ne pouvaient invoquer le secret médical pour valider l'appréciation portée par l'administration ;

- l'administration ne devait pas se limiter au seul examen d'une demande de titre en tant qu'étranger malade alors qu'elle pouvait entrer dans d'autres cas d'admission au séjour et qu'elle avait apporté des éléments sur sa situation familiale ;

- l'arrêté contesté a porté atteinte au droit au respect de sa vie familiale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle est veuve, assiste son fils victime d'une hémiplégie et que tous ses enfants et petits enfants vivent en France ;

- c'est à tort que les premiers juges ont assimilé le certificat médical d'un psychiatre produit en première instance à la pathologie somatique dont elle est atteinte ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire ne fixe pas précisément le pays de destination ;

Vu le jugement et attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2013 au préfet du Loiret en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le préfet fait valoir que :

- l'arrêté en litige est suffisamment motivé en fait et en droit ;

- sauf à méconnaitre le secret médical, le médecin de l'agence régionale de santé n'était pas tenu de fournir au préfet d'autres éléments que ceux figurant dans son avis ;

- il n'avait pas à examiner la situation de la requérante sur un autre fondement dès lors qu'elle n'avait introduit une demande d'admission au séjour qu'au seul titre d'étranger malade ;

- il a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de Mme B..., laquelle ne démontre pas l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la requérante ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence auprès de son fils ;

- l'arrivée de Mme B... en France est récente alors qu'elle a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 62 ans et n'est pas dépourvue de liens dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour et prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale dont le défaut peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si celui-ci peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays et, dans ce dernier cas, au vu des éléments du dossier du demandeur, d'indiquer si son état de santé lui permet de voyager sans risque ;

3. Considérant que l'avis émis le 14 février 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre comporte toutes les précisions qu'il lui incombait de transmettre, en application de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, pour éclairer la décision du préfet ; que cet avis est motivé par l'indication que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que le secret médical interdisait au médecin de l'ARS de révéler des informations sur sa pathologie et la nature des traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; qu'enfin celui-ci n'était pas tenu de mentionner d'autres éléments que ceux figurant dans son avis ; qu'il suit de là que cet avis était suffisamment motivé et de nature à permettre au préfet d'exercer son pouvoir d'appréciation ;

4. Considérant que Mme B... n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, qu'elle aurait coché la partie du formulaire de demande d'admission au séjour concernant les parents et proches n'est pas de nature à lui permettre de se prévaloir d'une demande de titre sur ce fondement ;

5. Considérant que le seul certificat médical du 15 mars 2013 ne démontre pas que le fils de Mme B... aurait besoin d'une aide effective de sa part pour sa rééducation orthophonique suite à un accident vasculaire ; que, si elle fait valoir qu'elle est veuve et qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France où vivent trois de ses enfants, son entrée en France en 2012 est très récente et elle n'établit pas être sans attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de l'éloignement :

6. Considérant que cette décision mentionne précisément que le pays à destination duquel doit être éloignée Mme B... est celui dont elle est originaire ; que la circonstance qu'elle mentionne, à titre subsidiaire, que le pays de destination peut être, en second lieu tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera délivrée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02150
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : PENGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-11;13nt02150 ?
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