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21/03/2014 | FRANCE | N°12NT01143

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 mars 2014, 12NT01143


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour la commune de Courgeon, dont le siège est situé, Mairie, 2 rue du Prieuré à Courgeon (61400), par Me Blanchet, avocat au barreau d'Alençon ; la commune de Courgeon demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002024 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes à lui verser la somme de 25 379,97 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant la station d

e relevage des eaux usées du lotissement communal " Le Verger " ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour la commune de Courgeon, dont le siège est situé, Mairie, 2 rue du Prieuré à Courgeon (61400), par Me Blanchet, avocat au barreau d'Alençon ; la commune de Courgeon demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1002024 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes à lui verser la somme de 25 379,97 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant la station de relevage des eaux usées du lotissement communal " Le Verger " ;

2°) de condamner la société Eurovia et le cabinet B+H Architectes à lui verser solidairement la somme de 25 379,97 euros au titre de ces désordres ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- aucune part de responsabilité ne devait être laissée à la charge de la commune ;

- le montant des désordres majeurs et mineurs s'élève à 25 379,97 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2012 au cabinet B+H Architectes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette

mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2012 à la société Eurovia, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2012 à la société Cousin Electricité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour la société Cousin Electricité, dont le siège est situé rue de Bel Air, ZA du Londeau, à Cérisé (61000), par Me Sénécal, avocat au barreau de Rouen ;

la société Cousin Electricité conclut :

- au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente en tant qu'elle est dirigée contre elle ;

- à ce que soit mise à la charge de la commune de Courgeon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour la société Eurovia, dont le siège est situé 18 Place de l'Europe à Rueil-Malmaison (92565), par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ;

elle conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête, et à ce que la cour réforme le jugement en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables des désordres qualifiés de majeurs ;

2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement sur les autres points ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Courgeon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête est irrecevable : en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; à son égard, en ce qu'elle ne critique pas les aspects du jugement qui la concerne ;

- sa responsabilité ne saurait être retenue dans le désordre majeur dès lors que celui-ci était évident dès la réception ; les pompes installées étaient différentes des pompes prévues à l'origine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour le cabinet B+H Architectes, dont le siège est situé 6 rue de la Comédie à Mortagne (61400), par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ;

il conclut :

- au rejet de la requête ;

- en cas de réformation du jugement pour ce qui est du désordre qualifié de mineur, à ce que la société Eurovia et la commune de Courgeon le garantissent de toute condamnation ;

- à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a laissé une part de responsabilité à la commune dans les désordres qualifiés de mineurs ;

- la responsabilité de la société Eurovia est engagée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour la commune de Courgeon, qui conclut :

1°) à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes pour le désordre qualifié de majeur, et à la fixation du montant de la réparation de ce désordre à la somme de 13 059,54 euros H.T, soit 15 619,21 euros T.T.C. ; en conséquence, à la condamnation solidaire de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes à lui payer cette somme ;

2°) à la réformation du jugement en ce qu'il n'a retenu la responsabilité du cabinet B+ H Architectes qu'à hauteur de 70 % pour les désordres qualifiés de mineurs, et à la condamnation du cabinet comme seul et entièrement responsable des conséquences préjudiciables du prononcé de la réception des travaux, dont le coût des réparations sera fixé à la somme de 12 320,03 euros HT, soit 14 734,76 euros T.T.C. ;

3°) subsidiairement, à ce que soit ordonné un complément d'expertise, confié à M. B..., afin qu'il réponde au dire du 26 février 2010, relatif à la dépose et à la pose du poste de relevage, ainsi qu'à la dalle supérieure et à la trappe d'accès ;

4°) à la condamnation solidaire de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

5°) à la confirmation du jugement sur les frais d'expertise et la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 ;

6°) à ce que soit mis à la charge solidaire de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2013, présenté pour la société Eurovia, qui maintient ses conclusions et moyens et conclut en outre :

- au rejet de la demande de la commune en ce qui concerne le préjudice de jouissance ;

- au rejet de l'appel en garantie présenté à son encontre par le cabinet B+H Architectes ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le courrier en date du 1er octobre 2013 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que la Commune de Courgeon a confié au cabinet B+H Architectes une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur la création d'un lotissement comprenant notamment l'installation d'une station de relevage des eaux usées, qui devait être réalisée par la société Eurovia titulaire du lot n° 1 " Terrassement - Voirie - Assainissement ", la pompe étant fournie par la société Cousin Electricité, sous-traitante de la société Eurovia, qui a assuré également sa mise en service et son réglage ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 18 juillet 2006 ; que les réserves ont été levées le 26 juin 2007 ; que dans le courant de l'année 2008, la société Lyonnaise des Eaux, délégataire gérant le service d'assainissement, a fait part à la commune des difficultés qui l'empêchaient d'assurer une exploitation normale de cet ouvrage en raison des matériels mis en oeuvre ; que, saisi par la commune de Courgeon, le tribunal administratif de Caen, par jugement du 1er mars 2012, d'une part a condamné solidairement le cabinet B+H Architectes et la société Eurovia, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à verser à la commune la somme de 8 904,81 euros HT en réparation du désordre qualifié de " majeur " par l'expert, consistant en des dysfonctionnements du poste de relèvement dus à l'obstruction de ses pompes, d'autre part a condamné le seul maître d'oeuvre, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception, à verser la somme de 7 536,64 euros HT en réparation des désordres qualifiés de " mineurs ", constitués par le non raccordement au réseau téléphonique des dispositifs de télésurveillance du fonctionnement de l'ouvrage, l'absence de barres anti-chute et d'échelle d'accès au regard de collecte, l'absence de dispositif de sécurité s'opposant à l'intrusion par les tampons de fermeture des citerneaux et d'un point d'eau à proximité immédiate de la station de relevage ; que la commune relève appel de ce jugement et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes pour le désordre qualifié de majeur en portant l'indemnisation de ce désordre au montant de 15 619,21 euros T.T.C., d'autre part, de réformer le jugement en ce qu'il n'a retenu la responsabilité du cabinet B+ H Architectes qu'à hauteur de 70 % pour les désordres qualifiés de mineurs et de condamner le cabinet comme seul responsable en portant leur réparation à la somme de 14 734,76 euros T.T.C., enfin de condamner solidairement la société Eurovia et le cabinet B+H Architectes à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; que, par la voie de l'appel incident, la société Eurovia demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance du désordre " majeur " ; que le cabinet B+H Architectes demande qu'en cas de réformation du jugement pour ce qui est des désordres " mineurs ", la société Eurovia et la commune de Courgeon le garantissent de toute condamnation ;

Sur la recevabilité de l'appel de la commune de Courgeon :

2. Considérant, d'une part, que la commune de Courgeon a présenté devant la Cour, dans le délai d'appel, une requête qui explicite son désaccord avec les solutions retenues par le tribunal sur chacun des types de désordres identifiés et qui reprend ses conclusions de première instance tendant à la condamnation solidaire du cabinet B+H Architectes et de la société Eurovia à réparer les malfaçons dont est affectée la station de relevage des eaux usées ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme satisfaisant aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative auquel renvoie l'article R. 811-13 de ce code ; qu'elle met ainsi la Cour, en mesure de se prononcer sur les erreurs reprochées au tribunal par l'appelant et n'est entachée d'aucune irrecevabilité à ce titre ;

3. Considérant, d'autre part, que si la commune de Courgeon, dans le mémoire enregistré le 9 novembre 2012, a sollicité la condamnation de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'elle aurait subi du fait du mauvais fonctionnement de la pompe de relevage, cette demande, relative à un chef de préjudice distinct de la réparation des malfaçons affectant l'ouvrage en cause, qui avait été rejetée par les premiers juges, n'a été reprise qu'après expiration du délai d'appel et n'est dès lors pas recevable ;

4. Considérant, enfin, que, dans sa requête introductive d'appel, la commune de Courgeon s'est bornée à conclure à la condamnation solidaire de la société Eurovia et du cabinet B+H architectes à lui payer la somme globale de 25 379,97 euros HT ; qu'elle n'a repris sa demande tendant à la condamnation du seul cabinet B+H Architectes à l'indemniser davantage des désordres dits " mineurs " sur le fondement de la responsabilité contractuelle que dans son mémoire en réplique du 9 novembre 2012, après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont, ainsi, également irrecevables ;

Sur les conclusions de la société Cousin Electricité :

5. Considérant qu'aucune des conclusions d'appel n'est dirigée contre la société Cousin Electricité ; que, par suite, les conclusions de cette société tendant à être mise hors de cause sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions d'appel principal fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs :

S'agissant des désordres qualifiés de mineurs :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constations effectuées par l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Caen, que les dispositifs de prise de mesures permettant le transfert des données au central de gestion n'ont pas été raccordés au réseau téléphonique, que les barres anti-chute et l'échelle d'accès au regard de collecte n'ont pas été mises en place, qu'aucun dispositif de sécurité s'opposant à l'intrusion par les tampons de fermeture des citerneaux n'a été prévu et que le point d'eau prévu à proximité immédiate de la station de relevage n'a pas été réalisé ; que le non raccordement au réseau pour le transfert des données a fait l'objet d'une réserve à la réception le 18 juillet 2006 qui a été levée le 26 juin 2007 sans que le raccordement ait été effectué ; qu'aucune réserve n'a été émise s'agissant des autres désordres, qui d'ailleurs ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne compromettent sa solidité, alors qu'ils étaient apparents et facilement repérables à la réception ; que, par suite, la commune de Courgeon n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes sur le fondement de la garantie décennale ;

S'agissant du désordre qualifié de majeur :

Sur la responsabilité :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dysfonctionnements du poste de relèvement, marqués par des pannes régulières dues à l'accumulation de débris et détritus obstruant l'orifice d'aspiration des pompes, trouvent leur origine dans l'absence de mise en place d'un dispositif de dégrillage destiné à retenir les éléments solides qui ne peuvent être repris par la pompe de relevage ni traités par la station d'épuration ; que la non réalisation de ce dispositif résulte du choix technique effectué par le sous-traitant de la société Eurovia d'installer des pompes " dilacératrices " équipées d'un broyeur sur l'aspiration et qui devaient de ce fait éviter l'installation d'un panier de dégrillage ; que ce choix n'a été remis en cause ni par le maître d'oeuvre ni par l'entreprise Eurovia ; qu'ainsi l'ouvrage ne présentait pas lors de la réception une malfaçon apparente, de nature à faire échec à l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs ; que les dysfonctionnements constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres sont imputables à la société Eurovia qui s'était engagée à assurer la réalisation complète de la station et qui, à ce titre, a notamment proposé de retenir les pompes dites " dilacératrices " fournies par la société Cousin et a exécuté les travaux sans émettre de réserves, et au cabinet B+H Architectes qui, en sa qualité de maître d'oeuvre, avait la charge de la conception de l'ouvrage et du suivi des travaux et, dans ce cadre, devait notamment s'assurer que les pompes proposées étaient de nature à permettre le bon fonctionnement d'ensemble de l'ouvrage ; que, par suite, la responsabilité de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes est engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur le préjudice :

8. Considérant, d'une part, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ; qu'il suit de là qu'une commune ne peut déduire la taxe ayant grevé les travaux de réfection d'un ouvrage réalisé pour son compte par des constructeurs et que, par suite, le montant de cette taxe doit être inclus dans le montant du préjudice indemnisable subi par la commune du fait de ces constructeurs ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation établie par le trésorier municipal le 8 novembre 2012, dont la teneur n'est pas contestée, que la commune de Courgeon n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux de réalisation de la station de relevage du lotissement ;

9. Considérant, d'autre part, que le montant des travaux nécessaires à la réparation de ce désordre doit inclure, d'une part, le coût de la dépose et de la repose du poste de relevage, d'autre part, le coût de la fourniture et de la mise en place du système de dégrillage ; que, compte tenu des éléments chiffrés figurant au dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, il sera fait une exacte appréciation de ce montant en le fixant à 11 000 euros HT ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme les frais engagés par la commune de Courgeon pour l'achat d'une pompe de rechange, soit 930,47 euros HT ; qu'il y a lieu dès lors de condamner solidairement la société Eurovia et le cabinet B+H Architectes à verser à la commune de Courgeon au titre du désordre " majeur " la somme de 11 930,47 euros HT, soit 14 268,84 euros TTC ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Courgeon est fondée à demander la réformation du jugement du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Caen seulement en tant qu'il a limité la somme allouée en réparation des préjudices subis à 8 094,81 euros HT au lieu de 14 268,84 euros TTC, au titre des désordres qualifiés de majeurs ;

Sur l'appel incident :

11. Considérant que la société Eurovia demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres qualifiés de majeurs ; que, pour les motifs énoncés aux points 7 et 9 du présent arrêt, il y a lieu de rejeter ces conclusions présentées par la voie de l'appel incident, qu'elles portent sur l'obligation de garantie ou sur le montant de l'indemnité accordée ;

Sur les appels en garantie :

12. Considérant que le cabinet B+H Architectes demande à la cour, dans le cas où le jugement du tribunal serait réformé en ce qui concerne le point du litige relatif aux désordres mineurs, de condamner la société Eurovia et la commune de Courgeon à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que ces conclusions sont sans objet dès lors que le présent arrêt ne réforme pas le jugement du tribunal sur cet aspect du litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du cabinet B+H Architectes et de la société Eurovia le versement chacun à la commune de Courgeon d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

14. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Courgeon, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au cabinet B+H Architectes et à la société Eurovia les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

15. Considérant, enfin, que la société Cousin Electricité, qui a été mise hors de cause en première instance, et contre laquelle aucune conclusion n'est présentée en appel, ne saurait prétendre à la condamnation de la commune de Courgeon sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le cabinet B+H Architectes et la société Eurovia ont été solidairement condamnés par le tribunal administratif de Caen à verser à la commune de Courgeon, en réparation des désordres qualifiés de majeurs, est portée de 8 094,81 euros HT à 14 268,84 euros TTC.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 1er mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La société Eurovia et le cabinet B+H Architectes verseront la somme de 1 000 euros chacun à la commune de Courgeon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie du cabinet B+H Architectes.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Courgeon, l'appel incident de la société Eurovia, et les conclusions de la société eurovia et du cabinet B+H Architectes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Courgeon, à la société Eurovia, au cabinet B+H Architectes et à la société Cousin électricité.

Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 mars 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT011432

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01143
Date de la décision : 21/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BLANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-21;12nt01143 ?
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