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07/03/2014 | FRANCE | N°12NT02981

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 mars 2014, 12NT02981


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour la communauté de communes du Bonnevalais, dont le siège est 72 rue de Chartres à Bonneval (28800), par Me Festivi, avocat au barreau de Chartres ; la communauté de communes du Bonnevalais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-429 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Sarl Arrosage System et de la SA GT Canalisations à lui verser la somme totale de 233 227,33 euros en réparation des préjudices subis du fa

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Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour la communauté de communes du Bonnevalais, dont le siège est 72 rue de Chartres à Bonneval (28800), par Me Festivi, avocat au barreau de Chartres ; la communauté de communes du Bonnevalais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-429 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Sarl Arrosage System et de la SA GT Canalisations à lui verser la somme totale de 233 227,33 euros en réparation des préjudices subis du fait de la défectuosité du système d'arrosage de ses terrains de sport ;

2°) de condamner solidairement la SARL Arrosage System et la SA GT Canalisations à lui verser les sommes suivantes :

- réparation du système d'arrosage : 151 193 euros HT outre la TVA,

- achat et pose d'un matériel d'irrigation aérien dans l'attente de la réfection du réseau enterré : 20 984,65 HT et 7 698,80 euros HT outre la TVA,

- réparations déjà faites des fuites constatées : 10 174,67 euros TTC,

- factures d'eau payées par le service des eaux de Bonneval : 4 842,88 euros TTC pour les années 2009 et 2010,

- frais de constats d'huissiers nécessaires : 1 044,36 euros TTC,

- la réfection des pelouses et surfaces abîmées: 1 200 euros HT et 500 euros HT outre la TVA,

- les frais d'expertise judiciaire : 5 114,10 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la Sarl Arrosage System et de la SA GT Canalisations le paiement d'une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

la communauté de communes du Bonnevalais soutient que :

- elle n'a pas été informée de l'argument soulevé à l'audience par le rapporteur public ;

- le système d'arrosage du complexe sportif est déficient et les pelouses ne peuvent être arrosées ; l'expert considère que l'ouvrage est impropre à sa destination compte tenu de l'importance des fuites ;

- la responsabilité de la Sarl Arrosage System et de la société anonyme GT Canalisations est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants dont s'inspire le juge administratif ; si elle a signalés les défauts à la réception de l'ouvrage, elle n'avait pas perçu dans toute leur ampleur les difficultés qui vont apparaître après réception et vont rendre l'immeuble impropre à sa destination ;

- la communauté de communes a subi divers préjudices ; le système d'arrosage est à réparer, il faut acheter et poser un matériel d'irrigation aérien dans l'attente de la réfection du réseau enterré, les fuites constatées doivent être réparées, il faut payer les factures d'eau du service des eaux de Bonneval ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté pour la société GT Canalisations, par Me Landry, avocat au barreau du Mans, qui conclut au rejet de la requête et au paiement par la communauté de communes du Bonnevalais d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la société GT Canalisations soutient que :

- la requête de la communauté de communes du Bonnevalais est irrecevable dès lors qu'elle a saisi concomitamment le tribunal administratif d'Orléans d'une demande en tous points identiques mais fondée cette fois sur la responsabilité contractuelle des entreprises ; par un jugement du 6 mai 2013, le tribunal administratif a fait droit à cette demande et a condamné la Sarl Arrosage System à indemniser le maître d'ouvrage à hauteur de 229 934 euros ;

- le maître d'ouvrage avait une parfaite connaissance de ce que l'ensemble du système d'arrosage était susceptible de connaître des désordres avant la réception de l'ouvrage ; le procès-verbal de réception de l'ouvrage du 2 décembre 2008 émet des réserves en lien avec les désordres en cause ; dans ces conditions, la communauté de communes ne pouvait rechercher la responsabilité décennale, post-contractuelle, des entreprises ;

- subsidiairement, la communauté de communes ne peut se prévaloir de la garantie décennale qu'à l'encontre de son cocontractant, la Sarl Arrosage System et non à l'encontre du sous-traitant de celle-ci, la société GT Canalisations qui n'a aucun lien avec la communauté de communes du Bonnevalais ;

- si la communauté de communes voulait agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, à l'encontre du sous-traitant GT Canalisations, il lui faudrait

d'abord établir l'existence d'une faute, laquelle n'est pas démontrée en l'état du dossier ; elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa prestation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté pour la Sarl Arrosage System, par Me Boulanger, avocat au barreau de Nantes, tendant au rejet de la requête et au paiement par la communauté de communes du Bonnevalais d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que les désordres affectant le système d'arrosage enterré ont été réservés à la réception ; les premiers juges ont a bon droit estimé que la communauté de communes du Bonnevalais n'était pas fondée à rechercher sa responsabilité décennale, celle-ci n'ayant pas commencé à courir ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par la communauté de communes du Bonnevalais, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que :

- sa requête est recevable ; elle a intérêt à voir les entreprises responsables des dommages qu'elle a subis condamnées sur le fondement de la responsabilité légale tirée de l'article 1792 du code civil pour avoir une assurance de solvabilité éventuelle par rapport aux compagnies d'assurances des entreprises qui ont l'obligation de s'assurer en responsabilité civile décennale ;

- les procès-verbaux de réception de l'ouvrage ne précisaient pas l'ampleur des dégradations intervenues ; les difficultés apparues avant la réception des travaux avaient été réparées, plus ou moins colmatées ; selon la jurisprudence judiciaire, les défauts notés lors de la réception définitive ne s'étant révélés que par la suite dans toute leur ampleur, la cour d'appel peut décider qu'ils constituaient un vice caché relevant de la garantie décennale ;

- la responsabilité décennale est une garantie qui ne nécessite la démonstration d'aucune faute, d'aucune erreur de conception ; la circonstance que la société GT Canalisations n'a commis aucune faute est indifférente ;

- le vice de matériau n'est pas un cas de force majeure ni une cause étrangère permettant l'exonération de toutes les entreprises concernées par les travaux dont s'agit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Landry, représentant la société GT Canalisations ;

1. Considérant que la communauté de communes du Bonnevalais a engagé, en 2006, la construction d'un complexe sportif comportant l'installation d'un système d'arrosage automatique enterré ; qu'elle a confié le lot n° 3 du marché de travaux relatif à l'installation de celui-ci à la Sarl Arrosage System, qui a fait appel à la société GT Canalisations, en qualité de sous-traitant pour la réalisation des travaux de terrassement ; que les fuites d'eau constatées à plusieurs reprises sur le réseau ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux le 2 décembre 2008 ; que la communauté de communes du Bonnevalais relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la Sarl Arrosage System et la SA GT Canalisations soient condamnées solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser la somme totale de 233 227,33 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait de la défectuosité du système d'arrosage de ses terrains de sport ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la communauté de communes du Bonnevalais entend soutenir que la procédure d'instruction devant les premiers juges n'a pas été régulière, au motif que le tribunal se serait fondé sur un moyen soulevé d'office pour rejeter sa demande sans qu'elle en ait été informée au préalable, il résulte de l'instruction que devant les premiers juges la société GT Canalisations a fait valoir que les désordres ayant été réservés au procès-verbal de réception du 2 décembre 2008, la demande présentée sur le fondement de la garantie décennale devait être rejetée ; que, dès lors, l'irrégularité invoquée doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les désordres affectant le fonctionnement du système d'arrosage enterré des terrains de football et de rugby appartenant au complexe sportif de la communauté de communes du Bonnevalais sont apparus dès le 4 août 2008, alors que l'ouvrage n'était pas achevé, et perduraient à la date à laquelle est intervenue la réception de l'ouvrage, qui a comporté des réserves portant expressément sur la défectuosité du système d'arrosage en raison des fuites constatées ; que, dès lors, la responsabilité de la Sarl Arrosage System et de la SA GT Canalisations ne pouvait, en tout état de cause, pas être engagée sur le terrain de la garantie décennale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Bonnevalais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GT Canalisations, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Bonnevalais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la SARL Arrosage System et à la société GT Canalisations d'une somme de 1 500 euros chacune à ce même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du Bonnevalais est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes du Bonnevalais versera à la société GT Canalisations et la SARL Arrosage System une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Bonnevalais, à la Sarl Arrosage System, et à la société GT Canalisations.

Délibéré après l'audience du 14 février 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 mars 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°12NT2981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02981
Date de la décision : 07/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : FESTIVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-07;12nt02981 ?
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