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07/03/2014 | FRANCE | N°12NT01290

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 mars 2014, 12NT01290


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour l'EURL Jean-Marc Gaillard Muséographie Scénographie, dont le siège est situé 16 chemin des Grands Champs à Pierre de Bresse (71270), par Me Geslain, avocat au barreau de Dijon ;

l'EURL Jean-Marc Gaillard Muséographie Scénographie demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101840 du 6 mars 2012 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le président du conseil géné

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour l'EURL Jean-Marc Gaillard Muséographie Scénographie, dont le siège est situé 16 chemin des Grands Champs à Pierre de Bresse (71270), par Me Geslain, avocat au barreau de Dijon ;

l'EURL Jean-Marc Gaillard Muséographie Scénographie demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101840 du 6 mars 2012 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général de Loir-et-Cher a rejeté son offre pour le marché public ayant pour objet la scénographie d'une exposition culturelle, d'autre part, du marché litigieux en tant qu'il procède d'une décision d'éviction illégale ;

2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2010, et le marché litigieux ;

3°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les conclusions dirigées contre l'acte détachable étaient recevables dès lors qu'aucune mesure de publicité n'avait été réalisée ;

- le contrat n'a jamais été produit ;

- la notification de la décision d'éviction n'était pas assortie de l'indication des voies et délais de recours ;

- la décision du 23 décembre 2010 n'est pas motivée ;

- compte tenu de la tardiveté de l'information, elle n'a pu exercer certains recours, dont le référé précontractuel ;

- la procédure de passation du marché était illégale : absence d'avis d'appel à la concurrence ; absence de mesure de publicité, notamment de la décision d'attribution ; manquements aux obligations de transparence et d'égal accès ;

- la sélection opérée, opaque, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 août 2012 au département de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté pour le département de Loir-et-Cher, qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de l'EURL Jean-Marc Gaillard Muséographie Scénographie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requête dirigée contre l'acte détachable était irrecevable ;

- le courrier du 23 décembre 2010 ne fait pas grief ;

- aucune règle de publicité ne s'applique dans le cas de marché à procédure adaptée ;

- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour l'EURL Jean-Marc Gaillard Muséographie Scénographie qui maintient ses conclusions et moyens ;

il soutient en outre que :

- l'ordonnance est irrégulière en tant qu'elle se fonde sur l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, en outre les conclusions indemnitaires n'étaient pas manifestement irrecevables ;

- il n'a pas été informé en temps utile du rejet de son offre et de ses motifs ;

Vu le courrier en date du 1er octobre 2013 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour le département de Loir-et-Cher, après clôture d'instruction ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

1. Considérant que l'EURL " Jean-Marc Gaillard Muséographie Scénographie " a été, en décembre 2009, au nombre des entreprises contactées par le département de Loir-et-Cher pour élaborer un projet d'exposition ayant pour thème " Musset et les romantiques dans la région Centre " ; qu'elle a proposé, en mars 2010, un avant-projet, complété en mai 2010 suite à la communication de nouveaux éléments et au report des dates de l'exposition ; qu'elle n'a été avertie du rejet de sa candidature que par un courrier du 23 décembre 2010 ; que, par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 24 mai 2011, l'entreprise a demandé l'annulation de la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général de Loir-et-Cher a rejeté son offre, l'annulation du marché public ayant pour objet la scénographie de l'exposition en tant qu'il procédait d'une décision d'éviction illégale, et la condamnation du département de Loir-et-Cher à lui payer les sommes de 12 975 euros au titre du manque à gagner et 3 000 euros au titre des frais de soumission exposés ; que, par ordonnance du 6 mars 2012, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes ; que l'EURL " Jean-Marc Gaillard Muséographie Scénographie " relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 décembre 2010 :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché ayant pour objet la scénographie d'une exposition culturelle conclu entre le département de Loir-et-Cher et M. B... A...a été signé le 2 septembre 2010, soit bien avant le 24 mars 2011, date d'enregistrement de la requête de la société requérante au greffe du tribunal administratif d'Orléans ; que l'EURL, concurrente évincée, n'était donc plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte détachable du contrat que constitue la décision du 23 décembre 2010 du président du conseil général de Loir-et-Cher l'informant que son offre n'avait pas été retenue, alors même qu'elle n'aurait pu obtenir la communication du contrat et que l'avis d'attribution de celui-ci n'aurait pas fait l'objet d'une publicité appropriée ; qu'il suit de là que l'EURL " Jean-Marc Gaillard Muséographie Scénographie " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ont été rejetées comme manifestement irrecevables ;

Sur la validité du contrat :

4. Considérant que, dans l'ensemble de ses écritures de première instance, la société requérante n'a conclu à l'annulation du marché par lequel le département de Loir-et-Cher avait confié à l'un de ses concurrents la scénographie de l'exposition, que par voie de conséquence de l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte détachable rejetant son offre ; qu'elle précise, dans son dernier mémoire devant les premiers juges enregistré le 24 janvier 2012, que " la requête n'est pas dirigée contre le contrat conclu par le département du Loir-et-Cher " ; qu'ainsi, bien qu'informée tant par le courrier du 23 décembre 2010 que par le mémoire en défense du département que le marché avait été signé avec M. B...A..., elle n'a pas, comme il lui aurait été loisible de le faire, saisi les premiers juges d'un recours contestant la validité du contrat ; que, si elle peut être regardée dans sa requête d'appel comme contestant cette validité en application des principes rappelés au point 2 du présent arrêt, ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables " ;

6. Considérant qu'en l'absence, à la date de l'ordonnance attaquée, de toute décision de l'administration, explicite ou implicite, rejetant une demande préalable le vice-président du tribunal administratif d'Orléans pouvait, pour rejeter comme manifestement irrecevables les conclusions indemnitaires de l'EURL Jean-Marc Gaillard Muséographie Scénographie, se fonder sur le fait que ces conclusions n'avaient été précédées d'aucune décision préalable, alors surtout que ce défaut de liaison du contentieux avait été relevé en défense par le département de Loir-et-Cher ; que l'irrégularité alléguée de l'ordonnance doit ainsi être écartée ;

7. Considérant, en effet, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; qu'il n'est pas contesté que l'EURL " Jean-Marc Gaillard Muséographie Scénographie" n'a pas adressé de demande indemnitaire préalable au département de Loir-et-Cher avant de saisir le tribunal de conclusions tendant à la condamnation de ce département à lui payer les sommes de 12 975 euros au titre du manque à gagner et de 3 000 euros au titre des frais de soumission exposés ; que, dès lors, ces conclusions étaient irrecevables en raison de l'absence de décision préalable liant le contentieux et ne pouvaient qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Loir-et-Cher, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'EURL " Jean-Marc Gaillard Muséographie Scénographie " la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'EURL " Jean-Marc Gaillard Muséographie Scénographie " une somme au titre des frais exposés par le département de Loir-et-Cher et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL " Jean-Marc Gaillard Muséographie Scénographie " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Loir-et-Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL " Jean-Marc Gaillard Muséographie Scénographie " et au département de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 14 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 mars 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT012902

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01290
Date de la décision : 07/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GESLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-07;12nt01290 ?
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