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28/02/2014 | FRANCE | N°13NT02755

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 février 2014, 13NT02755


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. C... A...B..., demeurant..., par Me Deleu, avocat au barreau de Dunkerque ; M. A... B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109168 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette d

cision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. C... A...B..., demeurant..., par Me Deleu, avocat au barreau de Dunkerque ; M. A... B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109168 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il dispose de revenus suffisants ; il va recevoir une indemnité exceptionnelle liée au décès de son épouse, dont une partie lui a déjà été versée à titre de provision ; il est bien intégré dans la société française ;

- les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens ;

- il est à jour de ses loyers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour M. A... B... qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

1. Considérant que, par jugement du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; que M. A... B... interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a effectué des missions de travail temporaire durant les années 2002 à 2009, entrecoupées de périodes non travaillées durant lesquelles il a perçu le revenu minimum d'insertion ou d'activité ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, il n'exerçait pas d'activité professionnelle ; que, par suite, et alors même qu'il devrait percevoir une indemnité exceptionnelle liée au décès de son épouse dans un accident d'avion, dont une partie lui a déjà été versée à titre de provision, et qu'il serait bien intégré dans la société française, il ne pouvait être regardé comme disposant de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; que, dès lors, en rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française pour ce motif, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif de nature à la justifier légalement; que, dès lors, les autres moyens du requérant qui tendent à contester les autres motifs de rejet opposés à sa demande sont inopérants ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 février 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02755 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02755
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : DELEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-28;13nt02755 ?
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