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28/02/2014 | FRANCE | N°13NT02250

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 février 2014, 13NT02250


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mary, avocat au barreau du Havre ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105279 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au minist

re chargé des naturalisations de faire droit à sa demande d'acquisition de la nati...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mary, avocat au barreau du Havre ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105279 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreurs de fait : il n'a pas séjourné de façon irrégulière sur le territoire français de 2006 à 2009 ; il est bien intégré sur le plan professionnel ;

elle est, également, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est contraire à l'article 3 de la Constitution ;

- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux normes qui prohibent les discriminations en raison de l'état de fortune, notamment l'article 14 de cette convention et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 27 juin 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; que M. B... interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte tant le degré d'insertion professionnelle du postulant, et le niveau et la stabilité de ses ressources, que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;

3. Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, M. B... était demandeur d'emploi et vivait essentiellement de prestations sociales ; que la circonstance qu'il aurait conclu, à partir du mois de décembre 2011, un contrat de travail est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, la décision du 12 mai 2011 n'est entachée, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif tiré de ce que M. B... ne dispose pas de ressources stables suffisantes ; que, dès lors, les autres moyens du requérant qui tendent à contester l'autre motif de rejet opposé à sa demande de naturalisation sont inopérants ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des stipulations de son article 51 que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse " aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 de cette charte ne peut être accueilli dès lors que la décision contestée ne met pas en oeuvre le droit de l'Union ;

5. Considérant, en troisième lieu, que cette décision n'est pas davantage, en elle-même, susceptible de porter atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'enfin, la possibilité pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de cette même convention n'est pas au nombre des droits reconnus par celle-ci ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de cette convention ne peut être accueilli ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance que cette décision aurait pour effet de le priver du droit de vote garanti par l'article 3 de la Constitution est, également, sans influence sur sa légalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 février 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02250 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02250
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-28;13nt02250 ?
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