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28/02/2014 | FRANCE | N°12NT01153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 février 2014, 12NT01153


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. et Mme D..., demeurant..., par Me Sicakyuz, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme D... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905947 du 28 février 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 du maire de Guérande délivrant à M. A... un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande et

de M. A... une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour M. et Mme D..., demeurant..., par Me Sicakyuz, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme D... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905947 du 28 février 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 du maire de Guérande délivrant à M. A... un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande et de M. A... une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; les premiers juges ont omis de répondre à leurs moyens tirés de ce que la modification sollicitée portant sur un ouvrage prenant appui sur un bâtiment édifié sans autorisation, un nouveau permis de construire était nécessaire et de ce que le permis de construire ne pouvait autoriser la modification de l'implantation et de l'aspect extérieur du garage alors que la demande de permis visait " l'entrée d'un garage portée sur rue " ;

- le projet litigieux nécessitait la délivrance d'un nouveau permis de construire ; de nombreuses modifications ont été apportées par rapport au projet autorisé initialement ; il a ainsi été créé un nouvel accès à la propriété de M. A... ; la surface du garage a été portée de 14 à 20 m² ; les matériaux de construction utilisés sont différents ; des ouvertures ont, également, été créées ;

- toute construction de plus de 20 m² nécessite la délivrance d'un permis de construire ; un permis de construire modificatif ne pouvait donc être délivré;

- le maire n'a pas mis en demeure, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme, M. A... de déposer un permis de construire modificatif ou de mettre les travaux entrepris en conformité avec l'autorisation accordée ; le permis de construire litigieux est donc entaché d'illégalité pour ce motif ;

- la demande de permis de construire portait sur " l'entrée d'un garage portée sur rue " et non, ainsi que le mentionne le permis de construire délivré, sur la modification de l'implantation et de l'aspect extérieur du garage ;

- le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UA 3 et UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- la construction de M. A...est à l'origine d'importants troubles de jouissance de leur propriété ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2012, présenté pour M. A..., demeurant..., par Me Amisse-Gauthier, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. A... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme D... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues est irrecevable et non fondé ;

- les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour la commune de Guérande, représentée par son maire, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Guérande conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme D... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- la requête qui n'est pas revêtue du timbre fiscal de 35 euros exigé par les dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues est inopérant ; les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 4 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 27 mars 2013 présenté pour M. et Mme D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me Amisse-Gauthier, avocat de M. A... ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Bois, avocat de la commune de Guérande ;

1. Considérant que, par jugement du 28 février 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 du maire de Guérande délivrant à M. A... un permis de construire modificatif ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis ; que M. et Mme D... interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire modificatif du 18 août 2009 ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant que la requête de M. et Mme D... est dûment revêtue du timbre fiscal de 35 euros exigé par les dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de timbre opposée par la commune de Guérande ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la demande de permis de construire modificatif présentée par M. A... relative à un ouvrage prenant appui sur un bâtiment édifié sans autorisation devait porter sur l'ensemble des éléments de construction et ne pouvait faire l'objet d'un simple permis de construire modificatif ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire modificatif présentées par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif du 18 août 2009 :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 novembre 2007, le maire de Guérande a délivré à M. A... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation, avec création d'un garage semi-enterré attenant implanté en retrait de la rue de la Fontaine ; qu'à la suite de la constatation, par procès-verbal du 3 mars 2009, de la construction, sans autorisation, du garage en bordure de la voie publique, M. A...a présenté une demande de permis de construire modificatif en vue de modifier l'implantation initialement prévue pour ce garage et son aspect extérieur et de porter la superficie du bâtiment de 14 à 20 m² ; que par l'arrêté contesté, le maire de Guérande a délivré à M. A... le permis de construire modificatif sollicité ;

6. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. A...avait fait édifier le garage litigieux à une implantation distincte de celle autorisée par le permis de construire du 21 novembre 2007 ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé présente, à titre de régularisation, une demande de permis modificatif ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le permis de construire du 18 août 2009 contesté ne porte pas sur un ouvrage prenant appui sur une construction édifiée sans autorisation mais a pour objet d'autoriser, ainsi qu'il a été dit plus haut, la construction du garage en bordure de la voie publique à quelques mètres de l'implantation initialement prévue, conformément à la demande présentée par M. A... de déplacer " l'entrée du garage (...) sur la rue ", ainsi que certaines modifications de faible importance relatives à la surface de la construction et à son aspect extérieur ; que, par ailleurs, il n'est nullement établi par les pièces du dossier qu'il aurait pour effet de créer un nouvel accès à la propriété de M. A... sur la voie publique ; qu'ainsi, le permis de construire litigieux, qui a pour seul objet de permettre des changements limités par rapport au projet initialement autorisé et n'en affecte pas la conception générale, constitue, non un nouveau permis de construire, mais une simple décision modificative du permis de construire du 21 novembre 2007 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de mise en oeuvre par le maire de Guérande des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme, lorsqu'il estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation de construire délivrée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif litigieux ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...a procédé à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité de son projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif litigieux aurait été obtenu, par fraude doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA 3.1 Accès du règlement du plan local d'urbanisme de Guérande : " L'autorisation (...) peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès au garage en bordure de la rue de la Fontaine, d'une largeur de 5,90 m, présente un danger pour la sécurité des usagers de cette voie constituée en impasse; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 3.1 doit être écarté ; que, par ailleurs, compte tenu de la largeur de cette voie, M. et Mme D... ne peuvent soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article 2.2.7 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager relatives au stationnement des véhicules, applicables dans le seul cas d'une " faible largeur de rue " ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UA 7 " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du règlement du plan local d'urbanisme : " 7.1 (...) b) secteur UA c : (...) si la largeur du terrain est égale ou supérieure à 15 mètres, les constructions peuvent être édifiées en respectant deux marges latérales au moins égales à 3 mètres. ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le garage litigieux est implanté à plus de trois mètres des limites séparatives latérales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

11. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la construction de M. A...est à l'origine de troubles de jouissance ne peut utilement être discuté devant le juge administratif, saisi de la seule question de la légalité du permis de construire en cause ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 18 août 2009 du maire de Guérande délivrant à M. A... un permis de construire modificatif n'est pas entaché d'illégalité ; que M. et Mme D... ne sont donc pas fondés à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme D... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Guérande et de M. A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme D..., d'une part, le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de Guérande demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés, d'autre part, le versement de la somme de 1 000 euros que M.A... F...A...demande au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 février 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 du maire de Guérande délivrant à M. A... un permis de construire modificatif.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 du maire de Guérande présentées devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : M. et Mme D... verseront, d'une part, à la commune de Guérande, une somme de 1 000 euros, d'autre part, à M. E... d, une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D..., à M. C... A...et à la commune de Guérande.

Délibéré après l'audience du 4 février 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01153 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01153
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SICAKYUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-28;12nt01153 ?
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