Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lebacq, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200723 du 15 novembre 2012 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant trois fois un point et six points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 13 octobre 2005 à Troarn, le 13 décembre 2005 à Sannerville, le 14 septembre 2006 à Colombelles et le 27 août 2008 à Troarn ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- il soutient que le ministre ne produit pas les procès-verbaux de contravention relatifs aux infractions commises le 13 octobre 2005 à Troarn, le 13 décembre 2005 à Sannerville, le 14 septembre 2006 à Colombelles et le 27 août 2008 à Troarn et n'apporte par suite pas la preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient :
- que M. B... n'apportant aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le tribunal administratif, il se rapporte à ses écritures de première instance ;
- les conclusions de M. B..., présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas justifiées ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
- il ajoute que le paiement des amendes forfaitaires concernant les infractions du 13 décembre 2005, 13 octobre 2005 et 14 septembre 2006 n'est pas établi, ainsi que cela résulte du bordereau de situation issu de la trésorerie du contrôle automatisé du 15 novembre 2006 faisant état d'une amende forfaitaire majorée de 375 euros ayant fait l'objet d'une annulation pour l'infraction du 13 octobre 2005 et qu'aucune autre amende forfaitaire ne figure sur ce bordereau de situation en date du 15 novembre 2006 ;
- l'administration ne produit pas le procès-verbal de contravention concernant l'infraction du 27 aout 2008, de sorte qu'elle n'apporte pas la preuve de la délivrance de l'information préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant trois fois un point et six points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 13 octobre 2005 à Troarn, le 13 décembre 2005 à Sannerville, le 14 septembre 2006 à Colombelles et le 27 août 2008 à Troarn ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 octobre 2005, 13 décembre 2005 et 14 septembre 2006 :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
3. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral que les infractions commises par M. B... les 13 octobre 2005, 13 décembre 2005 et 14 septembre 2006 ont été constatées par radar automatique et ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire, le 13 octobre 2005, le 18 janvier 2006 et le 4 octobre 2006 ; que les mentions figurant sur ledit relevé d'information intégral ne sont pas contredites par la production par M. B... d'un " bordereau de situation issu de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes en date du 15 novembre 2006 " qui n'établit ni que les amendes correspondant à ces infractions n'auraient pas été payées par le contrevenant, ni en ce qui concerne l'infraction du 13 octobre 2005, que les mentions " annulation ", " jugement prononcé le 20 janvier 2006 par contrôle automatisé " et " 0,00 euros " figurant sur ledit bordereau établirait l'absence de paiement de l'amende forfaitaire d'un montant de 375 euros correspondant à cette infraction du 13 octobre 2005 ; qu'il découle des seules constatations figurant sur le relevé d'information intégral, dont les mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas contestées par M. B..., que celui-ci a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté s'agissant du retrait de points intervenu à la suite des infractions précitées ;
En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 27 août 2008 :
4. Considérant, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 27 août 2008, M. B... a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; que le ministre de l'intérieur a produit la copie de la souche de quittance de paiement, signée par l'intéressé, qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et à sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; que dès lors, M. B... doit être regardé comme ayant reçu préalablement au paiement de l'amende les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que par suite le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté s'agissant du retrait de points intervenu à la suite de cette infraction précitée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. B... de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros que le ministre de l'intérieur demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 février 2014.
Le rapporteur,
X. MONLAÜLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00275 2
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