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27/02/2014 | FRANCE | N°12NT01693

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 février 2014, 12NT01693


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Seychal, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101738 en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2009 et de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 et, d'autre part, au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010 ;



2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles i...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Seychal, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101738 en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2009 et de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 et, d'autre part, au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2011 ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2009 ainsi que la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

4°) d'annuler la décision du 20 juin 2011 par laquelle a été rejetée sa demande de remise gracieuse de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 et de faire droit à cette demande ;

5°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé à son encontre une amende pour recours abusif ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- s'agissant de la régularité du jugement attaqué :

. le jugement porte la date du 24 avril 2011 alors qu'il a été rendu le 24 avril 2012 ;

. le tribunal administratif n'a pas pris en considération la note en délibéré qu'il avait produite postérieurement à l'audience ;

. les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 771-9 du code de justice administrative ;

- s'agissant de la demande présentée au titre de la taxe professionnelle : il remplit les conditions de l'article 1460 du code général des impôts relatives à l'exonération de la taxe professionnelle des dessinateurs ; la valeur locative définie aux 2° et 3° de l'article 1469-4 du code général des impôts n'avait pas à être prise en compte en raison du niveau des recettes annuelles de M. C... ;

- s'agissant de la demande présentée au titre de la cotisation foncière des entreprises 2010 : il peut se prévaloir de même de l'article 1460 du code général des impôts ;

- s'agissant de la demande présentée au titre de la taxe foncière : c'est à tort que le tribunal a estimé que l'exonération qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 1414 du code général des impôts était réservée aux contribuables bénéficiant de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés ; à titre subsidiaire M. C... sollicite l'application des dispositions de l'article 1414 AI du même code ;

- en ce qui concerne le refus de remise gracieuse : la modicité des revenus de M. C... pour les années 2009 et 2010 et l'absence de revenus pour les années ultérieures aurait dû conduire l'administration à accorder une remise gracieuse ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé, pour lui infliger une amende, qu'il avait présenté des demandes similaires à celles qui ont déjà été rejetées par la cour dès lors qu'il a formé un recours en cassation à l'encontre de l'arrêt précédent de la cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- les conclusions de la requête d'appel dirigées contre la taxe professionnelle 2002 à 2009 ainsi que celles regardant la taxe foncière sont irrecevables dès lors que la réclamation préalable de M. C... ne portait que sur la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010 ;

- les conclusions portant sur la décision gracieuse de rejet du 20 juin 2011 sont irrecevables, le tribunal n'ayant pas eu à connaitre d'un recours en excès de pouvoir en la matière et le juge administratif étant en tout état de cause incompétent pour accorder des remises ou modérations gracieuses ;

- en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, M. C... ne remplit pas les conditions d'une exonération sur le fondement de l'article 1460 du code général des impôts et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1414 du code général des impôts, lesquelles ne concernent que la taxe d'habitation ;

Vu la lettre en date du 17 décembre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour M. C..., qui maintient ses conclusions à fins de décharge par les mêmes moyens ;

il soutient en outre qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance des modalités de contestation des impositions litigieuses ;

Vu les décisions de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date des 17 octobre et 22 novembre 2012 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Seychal pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2009 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et, d'autre part, au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2010 ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222-13.5° du code de justice administrative le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; que par suite il y a lieu de renvoyer au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. C... tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2011 ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle tend à l'annulation du refus de remise gracieuse de la cotisation foncière des entreprises opposé à M. C... le 20 juin 2011 :

3. Considérant que si M. C... invoque son âge, le caractère réduit de son activité ainsi que la faiblesse de ses revenus, ces circonstances sont en elles-mêmes sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'à supposer que M. C... entende solliciter de la cour l'annulation de la décision en date du 20 juin 2011 par laquelle l'administration a rejeté la demande de remise gracieuse qu'il avait présentée le 16 mai 2011, de telles conclusions en excès de pouvoir n'ont pas été présentées en première instance et sont par suite entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a donc lieu pour la cour de les rejeter par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant, d'une part, que la mention par le jugement attaqué d'une date de lecture erronée quant à l'année, alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier de première instance que ce jugement a été rendu le 24 avril 2012, comme l'admet expressément le requérant, constitue une erreur matérielle qui n'est pas de nature à en entacher la régularité ;

5. Considérant, d'autre part, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient refusé de tenir compte d'une note en délibéré en date du 24 avril 2012 dès lors qu'il ne justifie pas de l'envoi du courrier correspondant ;

Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle :

6. Considérant qu'ainsi que le relève le ministre pour la première fois en appel, M. C... ne justifie pas avoir formé auprès de l'administration, relativement à ces impositions, la réclamation préalable rendue obligatoire par les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales avant toute procédure contentieuse, dès lors que la réclamation qu'il a formée le 18 février 2011 ne visait pas d'autre imposition que la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ; qu'il n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que le défaut de ce recours préalable obligatoire résulterait de ce que l'administration ne l'aurait pas informé des modalités de contestation des impositions litigieuses ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, rejeté ces conclusions, lesquelles n'étaient pas recevables ;

Sur les conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (...) 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art (...) " ;

8. Considérant que M. C..., dont l'activité consiste, au sein d'un bureau d'études de bâtiment spécialisé en prestations d'ingénierie et de maîtrise d'oeuvre, à réaliser des plans d'architecture en vue de la construction de maisons individuelles, ne peut, compte tenu de la nature de son activité, être regardé comme un dessinateur d'art au sens de ces dispositions ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle n° 22975 faite à M. B..., sénateur, relative à la situation des graphistes et " designers " au regard de l'assujettissement à la taxe professionnelle, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;

10. Considérant, en dernier lieu, que M. C... ne peut utilement se prévaloir, au soutien de conclusions en décharge de la cotisation foncière des entreprises, des dispositions de l'article 1414 du code général des impôts, lesquelles ont pour seul objet de définir les conditions d'exonération en matière de taxe d'habitation, imposition qui n'est pas en litige dans la présente affaire ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif que le tribunal administratif d'Orléans aurait infligée au requérant :

12. Considérant qu'alors même qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont envisagé de mettre à la charge de M. C... une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le dispositif de ce jugement, seul opposable au requérant, ne comporte aucune décision en ce sens ; que M. C... est dès lors sans intérêt à demander la réformation du jugement en ce qu'il aurait été condamné à une telle amende ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1101738 en date du 24 avril 2012 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté la demande de M. C... tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2011, sont renvoyées devant le Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01693 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01693
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ALLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-27;12nt01693 ?
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