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13/02/2014 | FRANCE | N°11NT02463

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 février 2014, 11NT02463


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présenté pour M. et Mme B... A... demeurant..., par Me Annabelle Jaulin, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001688 en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer cette décharge et la condamnation de l'Etat à leur verser les intérêts

moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présenté pour M. et Mme B... A... demeurant..., par Me Annabelle Jaulin, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001688 en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer cette décharge et la condamnation de l'Etat à leur verser les intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le II de l'article 238 quindecies du code général des impôts ne leur est pas applicable dès lors qu'ils relèvent du VII de cet article ;

- l'administration ne s'est pas fondée sur la loi fiscale mais sur une interprétation de celle-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- les conditions fixées au II de l'article 238 quindecies du code général des impôts étaient applicables aux requérants ;

- les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires ne sont pas recevables en l'absence de tout litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant ceux-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A..., relèvent appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant que le I de l'article 238 quindecies du code général des impôts prévoit l'exonération, totale ou partielle en fonction de la valeur des éléments transmis, des plus-values professionnelles " réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V " ; que le II de cet article énumère les autres conditions auxquelles est subordonnée l'exonération prévue au I et notamment ".... 3. En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise " ; que le VII du même article dispose que " la transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; / 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le bénéfice de l'exonération prévu en faveur des plus-values réalisées lors de la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable est subordonné au respect non seulement des conditions énoncés aux 1° et 2° du VII mais aussi de celles mentionnées au I et au II de cet article ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., propriétaire d'un fonds de commerce de métaux neufs donné en location-gérance à la SAS A...Matériaux, a cédé celui-ci, le 19 décembre 2006 à son locataire-gérant ; qu'il est constant que M. et Mme A... détenaient, à la date de la cession, 70% du capital de la société concessionnaire, la SAS A...matériaux ; que dès lors ils ne respectaient pas la condition définie au 3 du II de l'article 238 quindecies ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts que l'administration, qui s'est fondée sur la loi fiscale et non sur la doctrine administrative pour établir l'imposition en litige, a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par M. et Mme A... lors de la cession du fonds à la SAS A...Matériaux ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés pour la constitution de garanties :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés " ;

5. Considérant que compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, les conclusions susmentionnées ne peuvent, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre, qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions à fin de décharge ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11NT02463 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02463
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MAITRE ANNABELLE JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-13;11nt02463 ?
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