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07/02/2014 | FRANCE | N°13NT01674

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 février 2014, 13NT01674


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par MeA... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203407 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte, de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notificatio

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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par MeA... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203407 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte, de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- sa situation personnelle a été insuffisamment examinée dès lors qu'au moment où la décision en litige a été prise le préfet du Loiret lui avait demandé de se présenter à ses services muni de tout document ou pièces pouvant lui être utile et qu'un autre rendez-vous à l'hôtel de police lui a été fixé postérieurement ;

- il a n'a pu honorer ce rendez-vous et a adressé ces pièces par l'intermédiaire de son conseil ;

- il a fixé le centre de ses intérêts en France et un enfant est né en décembre 2012 de sa relation avec Mme A... B...avec laquelle il a vécu en situation de concubinage stable et durable alors qu'ils avaient contracté mariage le 26 mars 2011 après avoir conclu un pacte civil de solidarité ;

- sa demande répond à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les pièces qu'il produit démontrent l'ancienneté de la communauté de vie ;

- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le préfet fait valoir que :

- il y a lieu de procéder à une adoption de motifs en ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen suffisant de sa demande d'admission au séjour ;

- le requérant, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger en situation régulière, entre dans la catégorie du regroupement familial et il pouvait légitimement lui refuser l'admission au séjour à ce titre ;

- M. D... ne démontre ni l'intensité ni la stabilité de la communauté de vie dont il se prévaut ni même son effectivité alors qu'il ne produit que des pièces peu probantes ;

- il n'établit pas résider de manière stable et continue en France depuis 2009 et ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière ;

- M. D... a vécu 31 ans au Congo et n'est pas dépourvu d'attaches dans ce pays et ne justifie d'aucune circonstance empêchant la cellule familiale de s'y reconstituer dès lors que son épouse est aussi de nationalité congolaise ;

- le préfet n'a pas méconnu son pouvoir d'appréciation dés lors que sa demande ne répondait pas à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; au surplus le requérant n'avait pas demandé d'admission au séjour sur ce fondement et vise ces dispositions pour la première fois en appel ;

Vu la décision du 2 mai 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide

juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant de la République du Congo, est entré sur le territoire français, selon ses indications, le 26 novembre 2009 démuni de tout visa ; qu'il a introduit une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2011 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2012 par le préfet du Val d'Oise ; que l'intéressé a parallèlement sollicité le 26 décembre 2011 auprès du préfet du Loiret le bénéfice de l'admission au séjour en faisant valoir sa situation privée et familiale ; que M. D... interjette appel du jugement du 27 décembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République du Congo comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. D... soutient que le préfet du Loiret n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation dès lors qu'il a reçu une convocation en date du 7 juin 2012 pour se présenter en préfecture le 14 juin 2012, jour où l'arrêté en litige a été pris et qu'une autre convocation à l'hôtel de police lui a été adressée pour un entretien le 3 septembre 2012 ; qu'il est cependant constant que des courriers lui avaient été transmis les 16 et 17 janvier 2012 faisant état de l'instruction de son dossier et l'invitant à se présenter aux services de la préfecture avec toutes pièces jugées utiles ; qu'en outre l'arrêté contesté fait état de la conclusion d'un pacte civil de solidarité, de son mariage, de l'absence d'une communauté de vie suffisamment ancienne avec Mme A... B...et de ce qu'il n'avait présenté aucun argument justifiant une admission au séjour à titre exceptionnel ; que dans ces conditions il n'est pas établi que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen approfondi de la situation personnelle et familiale du requérant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé le 26 mars 2011 Mme A...B..., ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. D... sur le fondement du 7º de l'article L. 313-11 du même code au motif qu'il entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, le préfet du Loiret a fait une exacte application des dispositions invoquées ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée : "La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour" ; qu'il résulte de ces dispositions que si, à elle seule, la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français soit avec un ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, elle constitue cependant un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que M. D... soutient qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 septembre 2010 avec Mme A... B..., qu'il a épousée le 26 mars 2011, et se prévaut de l'ancienneté de leur vie commune ; qu'il ne produit toutefois que deux attestations d'assurance établies respectivement pour l'année 2009 et la période d'octobre 2011 à octobre 2012 ainsi qu'une facture d'électricité du mois de mai 2012 aux noms des deux conjoints ; que ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier l'ancienneté et l'intensité des liens allégués ; que la communauté de vie dont se prévaut l'intéressé n'avait qu'une existence récente à la date de la décision attaquée ; que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, du caractère récent de son mariage, de la possibilité ouverte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial, M. D..., qui n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu pendant plus de trente ans, n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en l'espèce le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui nécessiteraient que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, lesquelles n'ont dès lors pas été manifestement méconnues ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. D... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Loiret et de lui allouer la somme demandée sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01674
Date de la décision : 07/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-07;13nt01674 ?
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