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24/01/2014 | FRANCE | N°13NT01585

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 janvier 2014, 13NT01585


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est tour Gallieni II, 36 avenue Charles De Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), par Me de la Grange, avocat au barreau de Paris ; l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12NT01473 en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'ONIA

M relatives au remboursement des dépenses de santé futures ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est tour Gallieni II, 36 avenue Charles De Gaulle à Bagnolet Cedex (93175), par Me de la Grange, avocat au barreau de Paris ; l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12NT01473 en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'ONIAM relatives au remboursement des dépenses de santé futures ;

2°) de condamner le centre hospitalier de l'Aigle à lui rembourser la somme de 2 686,19 euros au titres des dépenses de santé futures ;

3°) de porter le montant de la pénalité de 15% prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique de 8 316, 12 euros à 8 719, 05 euros ;

l'ONIAM soutient que :

- la cour a omis de répondre à ses conclusions portant sur le remboursement des dépenses de santé futures pour un montant de 2 686,19 euros dont il a justifié dans son dernier mémoire ;

- si la cour admettait le bien-fondé de la prétention de l'ONIAM et condamnait le centre hospitalier de l'Aigle à rembourser à l'Office la somme complémentaire de 2 686,19 euros, le montant de la pénalité de 15 % allouée à l'Office en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique devra être recalculé afin d'intégrer cette somme dans l'assiette du calcul ; le montant de la pénalité sera réévalué à 8 719,05 euros ;

Vu l'arrêt dont la rectification matérielle est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes, qui s'en remet à l'appréciation de la cour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier de l'Aigle, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que la rectification demandée ne relève pas du recours en rectification d'erreur matérielle au titre de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 2013 présenté pour l'ONIAM tendant aux mêmes fins que la requête ;

il soutient en outre que lorsque le recours en rectification d'erreur matérielle est considéré par le juge comme recevable, celui-ci peut être amener à réexaminer le fonde de l'affaire, voire même à en modifier radicalement les termes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que par l'arrêt du 25 avril 2013 dont l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sollicite la rectification, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir estimé que le centre hospitalier de L'Aigle était responsable des préjudices subis par Mme B... à la suite de l'intervention qu'elle a subie le 7 décembre 2004 pour le traitement d'une aspergillose sinusienne, a considéré qu'il y avait lieu de condamner cet établissement à rembourser à l'ONIAM une somme de 46 016 euros à raison des souffrances physiques, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel permanent subis par Mme B... ; qu'en outre, la cour a estimé l'incidence professionnelle résultant de la faute commise par le centre hospitalier à 9 424,80 euros ; qu'enfin, la cour a ajouté à la somme globale de 55 440,80 euros qu'elle a condamné le centre hospitalier de l'Aigle à verser à l'ONIAM, une pénalité correspondant à 15 % du montant versé, soit 8 316,12 euros, a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2009 et a mis à la charge de l'établissement public de santé une somme de 1 400 euros au titre des frais d'expertise exposés devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Basse-Normandie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

3. Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à la rectification de l'arrêt du 25 avril 2013, l'ONIAM soutient que la cour a omis de répondre à ses conclusions portant sur le remboursement des dépenses de santé futures pour un montant de 2 686,19 euros et que, par suite, la somme lui revenant au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique doit être portée de 8 316,12 euros à 8 719, 05 euros ;

4. Considérant qu'en fixant, dans l'article 2 du dispositif de l'arrêt, la somme globale revenant à l'ONIAM à 63 756,92 euros, en condamnant dans l'article 3 le centre hospitalier de l'Aigle à verser à l'ONIAM la somme de 1 400 euros au titre des frais d'expertise et en rejetant, dans l'article 6 du dispositif le surplus des conclusions de la requête, la cour administrative d'appel de Nantes a entendu rejeter les conclusions de l'ONIAM présentées au titre des dépenses de santé futures et s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique des conséquences à tirer de pièces versées par une partie au dossier de l'instruction ; que, dès lors, l'ONIAM n'est pas recevable, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, à remettre en cause une telle appréciation par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de l'ONIAM ne peut qu'être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de l'Aigle et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01585
Date de la décision : 24/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-24;13nt01585 ?
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