La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2014 | FRANCE | N°12NT00302

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 janvier 2014, 12NT00302


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour l'E.U.R.L. D... C..., dont le siège est situé SARL MGI La Tondière à Fleury (50800), par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; l'E.U.R.L. D... C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100568 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 12 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Villers-Bocage a mis à sa charge le paiement de la somme de 16 177,34 euros au titre de pénalités de retard afférentes à

l'exécution d'un marché de maîtrise d'oeuvre ;
2°) d'annuler ce titr...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour l'E.U.R.L. D... C..., dont le siège est situé SARL MGI La Tondière à Fleury (50800), par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; l'E.U.R.L. D... C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100568 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 12 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Villers-Bocage a mis à sa charge le paiement de la somme de 16 177,34 euros au titre de pénalités de retard afférentes à l'exécution d'un marché de maîtrise d'oeuvre ;
2°) d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger du paiement de la somme de 16 177,34 euros qui lui est réclamée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-Bocage le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- les stipulations de l'article 12-31 du CCAG-PI n'ont pas été respectées ;
- le tribunal a fait une inexacte application de l'article 13-41 du CCAG applicable aux marchés de travaux : les pénalités de retard doivent être calculées sur le solde dû et non sur le montant total du marché ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour la commune de Villers-Bocage, représentée par son maire, par Me Lejard, avocat au barreau de Caen ;
la commune conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de l'EURL D... C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la procédure prévue à l'article 12-31 du CCAG-PI a été respectée ;
- l'assiette de calcul des pénalités est conforme aux textes applicables ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour l'E.U.R.L. D... C..., qui maintient ses conclusions et moyens ;
Vu le courrier en date du 1er octobre 2013 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :
- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Balouka, substituant Me Thouroude, pour l'EURL D... C... ;

1. Considérant que l'EURL D... C... relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 12 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Villers-Bocage a mis à sa charge le paiement de la somme de 16 177,34 euros au titre de pénalités de retard afférentes à l'exécution d'un marché de maîtrise d'oeuvre, qu'il a conclu avec cette commune le 25 juin 2002, pour la réhabilitation de son hôtel de ville ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12-31 du cahier des clauses administratives générales " Prestations intellectuelles " (CCAG-PI) applicables au marché en cause : " Après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l'objet du marché, ..., le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies / Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. / Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n'a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL D... C... a adressé à la commune de Villers-Bocage le 11 février 2009 un projet de décompte des prestations effectuées, improprement appelé décompte général définitif ; que s'il était mentionné qu'il était établi " à titre conservatoire en attente du jugement de la cour administrative d'appel de Nantes ", saisie d'un précédent litige portant sur les mêmes pénalités, il est constant qu'aucun autre document n'a été présenté par la requérante postérieurement à la décision de la cour ; que ce projet de décompte, qui n'a pas été modifié par le maître d'ouvrage, prenait en compte la créance de la commune de Villers-Bocage au titre des pénalités de retard ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de cette commune devait, en application du troisième alinéa de l'article 12-31 précité du CCAG-PI la mettre en demeure de produire un autre projet de décompte dans un délai de trois mois avant d'établir le titre de recettes contesté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3.2.2.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Le délai de vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est fixé à vingt jours à compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise " et qu'aux termes de l'article 3.2.2.2 du même document contractuel : " En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d'oeuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jours de retard, y compris les dimanches et les jours fériés, est fixé à 1/3 000 du montant du décompte général " ; qu'en application de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, auquel se réfère l'article 3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières, le montant du décompte général est égal au résultat de la récapitulation des acomptes mensuels et du solde ; qu'il résulte de ces stipulations que le montant du décompte général inclut l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché ;
5. Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, pour le calcul des pénalités encourues par le maître d'oeuvre à raison de retards dans la vérification des décomptes présentés par les titulaires des marchés de travaux des lots n° 5, 6, 9 et 13, la commune de Villers-Bocage a retenu le montant total des travaux figurant au décompte général de chacun des lots concernés, et non l'état du solde ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL D... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villers-Bocage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'EURL D... C... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villers-Bocage sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'E.U.R.L. D... C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villers-Bocage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'E.U.R.L. D... C... et à la commune de Villers-Bocage.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 janvier 2014.
Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ
Le greffier,

M. Guérin

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT003022 1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00302
Date de la décision : 24/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-24;12nt00302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award