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24/01/2014 | FRANCE | N°12NT00169

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 janvier 2014, 12NT00169


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour Mme B... D..., demeurant..., par Me Perreau, avocat au barreau de Quimper ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900658 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite " Pierre Goenvic " de Plonéour-Lanvern à lui verser une indemnité de 11 333 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait, d'une part, de l'illégalité de son recrutement et de la décision de refus de renouvellemen

t de son contrat de travail et, d'autre part, du non respect du délai ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour Mme B... D..., demeurant..., par Me Perreau, avocat au barreau de Quimper ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900658 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite " Pierre Goenvic " de Plonéour-Lanvern à lui verser une indemnité de 11 333 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait, d'une part, de l'illégalité de son recrutement et de la décision de refus de renouvellement de son contrat de travail et, d'autre part, du non respect du délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

2°) de condamner la maison de retraite " Pierre Goenvic " à lui verser une indemnité de 11 333 euros ;

3°) de mettre à la charge de la maison de retraite " Pierre Goenvic " le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la maison de retraite a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; en effet, elle a été recrutée par contrats à durée déterminée pour remplir les fonctions d'un agent public sur un emploi permanent, en méconnaissance des dispositions de l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, alors qu'elle aurait dû être titularisée ; en outre, ses contrats ne mentionnent pas la nécessité de pourvoir au remplacement momentané d'un fonctionnaire hospitalier temporairement absent et ne désignent pas nominativement le fonctionnaire absent ;

- l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son contrat est de nature à engager la responsabilité de la maison de retraite ; en effet cette décision, qui est en réalité motivée par l'accident du travail dont elle a été victime, n'est justifiée ni par une insuffisance professionnelle, ni par une faute disciplinaire ;

- elle aurait dû être titularisée, comme l'ont été d'autres agents dans la même situation ;

- le non respect de la durée du préavis pour l'informer du non-renouvellement de son contrat, fixée par l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, est de nature à engager la responsabilité de la maison de retraite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2012, présenté pour la maison de retraite " Pierre Goenvic " de Plonéour-Lanvern, par Me Friederich, avocat au barreau de Strasbourg, qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et demande en outre que soit mis à la charge de Mme D... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête de Mme D... est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas produit à l'appui de sa requête la décision attaquée et que sa requête d'appel n'est pas motivée ;

- elle a eu recours à des contrats à durée déterminée pour remplacer des fonctionnaires hospitaliers momentanément absents, en application des dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; dès lors Mme D..., qui n'a pas été recrutée pour occuper un emploi public permanent, n'avait pas vocation à être titularisée ;

- la requérante ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; en outre, la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée est motivée par le retour de l'agent qu'elle remplaçait jusqu'alors ; par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme D..., les agents ayant fait l'objet d'une titularisation ne se trouvaient pas dans la même situation que la sienne ;

- Mme D... ne saurait obtenir la réparation d'un préjudice résultant du non-renouvellement de son contrat de travail dès lors que cette décision est légalement justifiée ; en outre, l'intéressée, qui n'a pas été licenciée, ne peut prétendre à obtenir le paiement d'un quelconque préavis ; par ailleurs, Mme D... n'établit pas le lien de causalité allégué entre le non respect du préavis et les sommes qu'elle demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que sa requête, qui comporte la critique du jugement attaqué, et à laquelle était jointe le jugement attaqué, est recevable ;

Vu le courrier en date du 1er octobre 2013 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction

en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D... a été employée par la maison de retraite " Pierre Goenvic " de Plonéour-Lanvern en qualité d'agent de service hospitalier, du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2007, en vertu de plusieurs contrats de droit public à durée déterminée ; que l'intéressée relève appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite " Pierre Goenvic " à lui verser une indemnité de 11 333 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait, d'une part, des irrégularités affectant son recrutement et la décision de refus de renouvellement de son contrat de travail et, d'autre part, du non respect du délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, en premier lieu, que, tant aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 dans sa rédaction applicable à la date des premiers contrats passés entre Mme D... et la maison de retraite " Pierre Goenvic " qu'aux termes de l'article 9-1 de cette même loi créé par l'article 17 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : "... Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel...." ; que ces agents sont recrutés par des contrats d'une durée déterminée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats à durée déterminée de l'intéressée ont été conclus pour assurer le remplacement d'agents en congé de maladie ou en congé de longue durée, conformément aux dispositions précitées des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, quand bien même ces contrats ne faisaient pas mention de l'identité de l'agent remplacé ; que la requérante n'établit pas que certaines de ses affectations auraient correspondu à des emplois permanents auxquels il ne pouvait être pourvu par le recrutement d'un agent non titulaire ; qu'il suit de là que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que les conditions dans lesquelles elle a été employée seraient de nature à engager la responsabilité de la maison de retraite " Pierre Goenvic " ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et que l'autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ; que si Mme D... soutient que la décision de refus de renouvellement de son contrat d'agent de service hospitalier est fondée sur le fait qu'elle a été victime d'un accident de travail le 10 avril 2007, il est constant que le contrat en cours à la date de cet accident, conclu du 1er janvier au 30 juin 2007, a été renouvelé à trois reprises jusqu'au 31 octobre 2007 ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la maison de retraite " Pierre Goenvic " avait sur cette période recruté Mme D... pour remplacer Mme C..., agent titulaire en congé de maladie jusqu'au 30 octobre 2007 ; que la décision de non-renouvellement, qui a été prise au motif que l'agent dont Mme D... assurait le remplacement devait reprendre ses fonctions à la fin de son congé de maladie, ne saurait ainsi être regardée comme ne relevant pas de l'intérêt du service ; que, dès lors, en ne procédant pas au renouvellement du contrat de Mme D... après le 31 octobre 2007, la maison de retraite " Pierre Goenvic " n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme D... n'établit pas que son employeur aurait dû procéder à sa titularisation en se bornant à invoquer en termes très généraux divers textes dont elle ne précise pas en quoi ils devaient conduire à sa titularisation et auraient été méconnus ; que si elle évoque la situation d'agents non titulaires de l'établissement qui ont été titularisés, il résulte de l'instruction que ces mesures sont intervenues à la suite de réussites à des concours ou d'une nomination sur un emploi dont la vacance est survenue deux ans après la cessation de fonctions de la requérante ; qu'il s'ensuit que Mme D... n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en ne procédant pas à sa titularisation son employeur aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 6 février 1991 : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour le calcul du délai à respecter, l'autorité administrative doit prendre en considération la durée du dernier contrat et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus avec l'agent ;

7. Considérant que le dernier contrat conclu le 1er octobre 2007 entre Mme D... et la maison de retraite " Pierre Goenvic " avait une durée d'un mois ; qu'il est constant que cet établissement n'a pas informé préalablement l'intéressée de son intention de ne pas le renouveler ; qu'en informant Mme D... seulement par courrier daté du 12 novembre 2007 de son intention de ne pas renouveler le contrat qui était arrivé à expiration depuis le 31 octobre 2007, la maison de retraite " Pierre Goenvic " a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

8. Considérant, toutefois, que Mme D... ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance d'un préjudice qui serait lié au fait que la décision litigieuse du 12 novembre 2007 ne respecte pas le délai de préavis susmentionné ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle s'est trouvée subitement privée d'emploi, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir perdu une chance de retrouver plus rapidement un travail à la suite de son éviction, ni avoir subi un quelconque préjudice moral ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par la maison de retraite " Pierre Goenvic ", que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison de retraite " Pierre Goenvic ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le versement à la maison de retraite " Pierre Goenvic " d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite " Pierre Goenvic " tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à la maison de retraite " Pierre Goenvic ".

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 janvier 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00169

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00169
Date de la décision : 24/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : PERREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-24;12nt00169 ?
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